Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 août 2025, n° 2503422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Avignon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la commune d’Avignon, représentée par sa maire en exercice, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de l’ensemble des occupants sans droit ni titre qui se sont installés à compter du 4 août 2025 sur le complexe sportif de la Souvine situé route de Bel Air à Avignon (8400) ;
2°) d’enjoindre auxdits occupants d’évacuer les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de l’autoriser à faire procéder d’office à leur expulsion si nécessaire avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour ordonner l’expulsion des occupants sans droits ni titres de terrains appartenant au domaine public communal ;
— les parcelles cadastrées section CH 105, CH 554 et CH 555 sont affectées à l’usage direct du public et spécialement aménagées à cette fin en ce qu’elles sont composées de plusieurs stades destinés à la pratique d’activités sportives et au déroulement de plusieurs manifestations ;
— les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies dès lors que l’occupation sans droit ni titre trouble l’ordre public en ce que :
. elle compromet fortement le fonctionnement normal du service public obligeant le service des sports de la commune à annuler un grand nombre de manifestations sportives prévues pour la fin du mois d’août jusqu’à la fin du mois de septembre en raison de multiples dégradations qui nécessitent la remise en état des pelouses et le renouvellement du matériel d’arrosage indispensable à l’entretien du site :
. elle porte atteinte à la sécurité publique car les branchements électriques sauvages constatés ne sont ni conformes ni adaptés et que les risques d’électrocution sont importants ;
. elle porte atteinte à la salubrité publique en l’absence de tout espace approprié pour le déversement des eaux usées et des déchets alors qu’il a été constaté la présence d’une population estimée à 300 personnes sur le site ;
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu’il est constant que les occupants ne disposent d’aucun titre les habilitants à occuper les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la main-courante de la police municipale du 13 août 2025, qu’au jour de la présente ordonnance, les occupants ont quitté le complexe sportif de la Souvine sis route de Bel Air à Avignon. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2503422 de la commune d’Avignon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 14 août 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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