Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2301624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’atteinte de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique qu’il s’est présenté à la séance de la commission du titre de séjour du 14 décembre 2022 accompagné d’un proche alors qu’il était accompagné d’un interprète ;
— le motif tiré de ce que sa résidence habituelle en France ne peut pas être établie est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que ses voyages en Turquie sont justifiés par les soins pour lesquels il y est suivi ;
— ses attaches familiales en Turquie ne font pas obstacle au renouvellement de son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 3 mars 2007 selon ses déclarations. Il a bénéficié de titres de séjour pour soins du 25 juillet 2008 au 26 août 2016, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le 10 mars 2017, renouvelée à plusieurs reprises, dont la dernière était valable jusqu’au 3 mars 2020. Le 4 mars 2020, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 mars 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il indique qu’il s’est présenté à la séance de la commission du titre de séjour du 14 décembre 2022 accompagné d’un proche pouvant assurer l’interprétariat alors qu’il s’agissait en réalité d’un interprète. Toutefois, une telle inexactitude, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l’arrêté dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur ce motif pour prendre l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens () ».
4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle délivrée à M. B au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a notamment considéré que la résidence habituelle en France de M. B n’était pas établie. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que M. B était titulaire de différents titres de séjour au titre de la vie privée et familiale entre le 10 mars 2017 et le 3 mars 2022, il a effectué plusieurs séjours en Turquie, notamment du 13 décembre 2018 au 26 février 2019, du 16 avril 2019 au 9 septembre 2019, du 24 septembre 2019 au 20 février 2020, du 10 juillet 2020 au 10 octobre 2020, du 21 novembre 2020 au 18 février 2021, du 26 mars 2021 au 9 juillet 2021 et du 18 août 2021 au 6 décembre 2021. Si M. B soutient que de tels séjours étaient justifiés par les soins qu’il reçoit en Turquie, il ne conteste pas s’être absenté du territoire pendant une période cumulée de dix-huit mois sur les vingt-quatre mois que couvraient sa dernière carte de séjour pluriannuelle valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2022. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet a pu considérer que la résidence habituelle en France de M. B n’était pas établie et refuser, par suite, de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Si M. B soutient que ses attaches familiales en Turquie ne font pas obstacle au renouvellement de son titre de séjour, il ressort des dispositions précitées que pour décider de délivrer ou de renouveler un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, il est notamment tenu compte de l’insertion de l’étranger dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Ainsi, le préfet de Seine-et-Marne a pu prendre en compte, notamment, les liens du requérant avec sa famille vivant en Turquie pour refuser le renouvellement de son titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 février 2023 doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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