Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 mai 2025, n° 2500286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge et le remboursement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024 pour un montant de 1 378 euros.
Il soutient que son activité professionnelle rentre dans le cadre de l’exonération du 3° de l’article 1460 du code général des impôts puisqu’il ne dispose pas d’établissement, qu’il ne donne pas de cours à distance mais uniquement en présentiel et qu’il ne dispense pas un enseignement pratique mais s’adresse à des personnes déjà qualifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois () ».
2. Pour demander la décharge et le remboursement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, M. B soutient que son activité professionnelle rentre dans le cadre de l’exonération prévue par les dispositions du 3°de l’article 1460 du code général des impôts en faisant valoir que ses enseignements sont dispensés en présentiel, en l’absence d’établissement spécifique et qu’il ne s’agit pas d’enseignement pratique technique. Toutefois, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En tout état de cause, si M. B joint à sa requête un extrait de l’article 1460, un extrait du bulletin officiel des finances publiques publié le 6 juillet 2016 et un extrait du compte rendu de l’Assemblée nationale paru au Journal officiel « pour appuyer le fait que mon activité puisse rentrer dans le cadre d’une exonération », ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. M. B n’a par ailleurs formulé, dans le délai du recours contentieux, aucun autre moyen et n’a annoncé aucune autre production. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 12 mai 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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