Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 oct. 2025, n° 2401163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme C… A… B… forme opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 240 euros au titre du mois de décembre 2019.
Elle soutient qu’elle remplissait les conditions pour percevoir l’aide au cours de la période en litige.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur l’opposition à contrainte en raison de l’intervention de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur de la CAF de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A… B… de la régularisation de son dossier et de l’annulation d’un indu d’APL de 240 euros en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Il soutient que la caisse a procédé à la régularisation du dossier et revaloriser la mensualité du mois de décembre 2019 qui était due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- et les observations de la représentante la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise le 18 décembre 2023 en vue du recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 240 euros au titre du mois de décembre 2019. Il résulte toutefois de l’instruction que la CAF de la Seine-Saint-Denis a annulé l’indu à l’origine de la contrainte qui en poursuit le recouvrement et à l’encontre de laquelle Mme A… B… a formé opposition par la présente requête. Par suite, le litige a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de l’intéressée.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
Diarouma
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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