Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 nov. 2025, n° 2403983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, le GFA Le Gazan, représenté par Me Emile-Henri Biscarrat demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de France Agrimer l’a sanctionné en réduisant la superficie totale primable pour l’ensemble des opérations demandées dans son dossier – déduction faite des sanctions appliquées à la parcelle culturale susvisée – à 0,5071 ha ;
2°) d’enjoindre le rétablissement de ses droits relatifs à l’intégralité des surfaces déclarées dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de France Agrimer une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, France Agrimer conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, le GFA Le Gazan déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un acte, enregistré le 10 novembre 2025, le GFA Le Gazan a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par le GFA Le Gazan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête du GFA Le Gazan.
Article 2 : France Agrimer versera au GFA Le Gazan la somme de 1 500 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GFA Le Gazan et à France Agrimer.
Fait à Nîmes, le 20 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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