Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2504634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Pereira, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il soutient qu’il est marié depuis 2021 avec une ressortissante de nationalité française et indique vouloir s’établir en France dans le respect des lois. Il sollicite la régularisation de sa situation sans avoir à quitter le territoire.
Le préfet de l’Oise n’a pas défendu ni produit de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- vu l’accord du 17 mars 1988 entre la France et la Tunisie ainsi que celui du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Truy, magistrat désigné et les observations de Me Pereira laquelle indique avoir été dans l’impossibilité de rencontrer son client du fait de la mesure d’incarcération dont il est fait l’objet alors que la préfecture s’est opposée à son extraction. Elle produit néanmoins divers documents relatifs à la situation familiale de M. C…, lesquels lui ont été remis par le frère de M. C…. Elle considère que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle insiste sur la volonté de son client, isolé en Tunisie, de s’amender et s’intégrer en France où résident sa mère, son frère et ses trois sœurs, propos que confirme le frère de M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1998, déclare être entré sur le territoire français en début d’année 2017. Il a épousé, le 4 décembre 2021, Mme D… B…, de nationalité française. Actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais depuis le 12 mars 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation. Le préfet de l’Oise, par un arrêté du 28 octobre 2025, a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise a pris la décision attaquée après avoir vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en estimant qu’il ne ressort pas de cette vérification qu’il dispose d’un droit au séjour et que M. C… ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire permettant de justifier d’un tel droit.
En deuxième lieu, dès lors que seule la satisfaction aux conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit est de nature à faire obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, M. C… ne saurait être regardé comme utilement soutenir que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à une admission exceptionnelle au séjour.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. C… avant de prendre à son encontre la décision attaquée.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le requérant, qui déclare être entré en France en début d’année 2017, à l’âge de 19 ans sans toutefois l’établir, n’a que tardivement présenté une demande de titre de séjour à l’occasion d’une mesure d’incarcération prise à son encontre, est sans enfant à charge et n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où réside encore, selon ses déclarations, son père et où il a vécu la majeure partie de sa vie. S’il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 4 décembre 2021, en tout état de cause ce mariage demeure récent de même que l’exercice, depuis février 2024, d’une activité professionnelle en qualité d’aide cuisinier, qui ne permet pas à l’intéressé de justifier d’une intégration particulière et ancienne dans la société française. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé bénéficie d’attaches familiales fortes en France, force est de constater, ainsi que le relève d’ailleurs le préfet dans l’arrêté pris par lui, ce que ne conteste pas M. C…, qu’il a déjà été entendu comme auteur de nombreuses infractions, condamné le 17 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé, le 27 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Melun pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, recel et violation de domicile…, le 27 juillet 2022 par la cour d’appel d’Amiens pour violence par une personne en état d’ivresse manifeste, le 25 août 2022 par la cour d’appel de Paris pour conduite d’un véhicule sans permis… et le 7 février 2023 par le tribunal judicaire de Senlis pour conduite d’une véhicule sous l’emprise de produits stupéfiants. Dans ces conditions, en dépit de la durée de son séjour et de la présence en France de plusieurs membres de sa famille ainsi que de son union avec une ressortissante française, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de l’Oise présentées par M. C… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Oise et à Me Pereira
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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