Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 févr. 2026, n° 2600626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B… C…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la directrice territoriale a commis une erreur de droit s’agissant du motif légitime ;
- la directrice territoriale a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- le principe de proportionnalité a été méconnu ;
- la décision porte atteinte à la dignité humaine ;
- elle porte atteinte au droit fondamental à l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 9 janvier 2026 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». D’autres part, aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
5. Si la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration, saisie d’une demande d’octroi des conditions matérielles d’accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d’asile, elle n’est pas tenue d’exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l’ensemble des éléments d’appréciation de la situation de vulnérabilité de l’intéressé. Il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours, ni des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation, que l’office aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de la situation du requérant doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée.
8. D’une part, si l’intéressé soutient qu’il est hébergé chez un ascendant dont la situation médicale et motrice ne lui permet pas d’assurer une prise en charge durable d’un tiers à domicile, et qu’il est jeune majeur, il n’établit pas que ces circonstances l’auraient empêché de déposer une demande d’asile dans les délais requis. Dans ces conditions il n’est pas fondé à soutenir qu’il justifiait de motifs légitimes l’ayant empêché de solliciter l’asile dans le délai de 90 jours après son entrée en France et que la directrice territoriale aurait commis une erreur de droit.
9. D’autre part, le requérant ne démontre pas qu’il serait en situation de vulnérabilité particulière, alors qu’il est hébergé, scolarisé et qu’il ressort de la fiche d’évaluation établie au cours de son entretien avec l’OFII le 23 septembre 2025 que celui-ci réside chez ses grands-parents et qu’il n’a déclaré aucun problème de santé particulier. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Marseille en estimant, au vu de l’entretien de vulnérabilité mené avec l’intéressé, que celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation ou d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît le principe de dignité de la personne humaine, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le droit à l’éducation garanti par l’article 2 du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La magistrate désignée
Signé
E. A…
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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