Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 4 déc. 2025, n° 2301760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2023 sous le n°2301760, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Lelong, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne leur a notifié un indu d’aide financière exceptionnelle de mai à novembre 2020, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 et un indu d’aides exceptionnelles liées à la crise sanitaire de 2020, ensemble les décisions du 3 mai 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté leur recours administratif dirigé contre la décision du 14 février 2023 ;
3°) d’annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 février 2023 leur notifiant un indu de prime d’activité sur la période d’octobre 2019 à juin 2022 ;
4°) de prononcer la décharge du paiement des indus réclamés ;
5°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement les décisions des 14 février 2023 et 27 avril 2023 en tant qu’elles lèvent la prescription biennale ;
6°) de prononcer la décharge du paiement des indus réclamés en tant qu’ils portent sur des créances prescrites ;
7°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vienne de leur restituer les sommes récupérées au titre des indus en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la décision du 14 février 2023 et, par voie de conséquence, la décision du 27 avril 2023 qui s’y est substituée, méconnaît les dispositions de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne les a pas informés de la possibilité de présenter des observations et de se faire assister par un conseil ;
elle est entachée d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne les prestations familiales qu’ils ont perçues en Roumanie et leur droit au séjour en France ;
les indus sont partiellement couverts par la prescription biennale, laquelle ne pouvait être levée en l’absence d’intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le n°2301763, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Lelong, doivent être regardés comme demandant au tribunal
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision la décision du 14 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Vienne leur a notifié un indu d’aide au logement pour la période d’octobre 2019 à juin 2022 ;
3°) de prononcer la décharge du paiement de l’indu réclamé ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler partiellement la décision du 3 mai 2023 en tant qu’elle lève la prescription biennale ;
5°) de prononcer la décharge du paiement de l’indu réclamé en tant qu’il porte sur une créance prescrite ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Vienne de leur restituer les sommes récupérées au titre de l’indu en cause dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
7°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Vienne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la décision du 14 février 2023 et, par voie de conséquence, les décisions du 27 avril et du 3 mai 2023 qui s’y sont substituées, méconnaît les dispositions de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne les a pas informés de la possibilité de présenter des observations et de se faire assister par un conseil ;
elle est entachée d’erreurs d’appréciation en ce qui concerne les prestations familiales qu’ils ont perçues en Roumanie et leur droit au séjour en France ;
l’indu en cause est partiellement couvert par la prescription biennale, laquelle ne pouvait être levée en l’absence d’intention frauduleuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- et les observations de Me Antoine, substituant Me Duclos, représentant M. et Mme B…, qui souligne que le préfet de la Vienne a délivré à M. B… en août 2023 une carte de séjour permanent, ce dont il se déduit qu’il a séjourné régulièrement en France au cours des cinq années précédentes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B…, ressortissants roumains, étaient bénéficiaires de plusieurs prestations sociales, dont la prime d’activité et l’allocation logement et plusieurs aides versées à titre exceptionnel. Ils ont fait l’objet d’une procédure de contrôle à l’issue de laquelle un rapport établi le 8 août 2022 a conclu qu’ils avaient établi de fausses déclarations en ne déclarant pas les prestations familiales qu’ils ont perçues en Roumanie pour leurs trois enfants et en déclarant une activité professionnelle fictive afin de bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire français et, en conséquence, d’un droit au bénéfice des différentes prestations sociales. Leurs droits ont, en conséquence, été révisés sur la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2022. Par un courrier du 14 février 2023, la caisse d’allocations familiales de la Vienne leur a notifié différents indus, notamment un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour la période de mai 2020 à novembre 2020 d’un montant de 900 euros, un indu d’allocations de logement familiale pour la période d’octobre 2019 à juin 2022 d’un montant de 15 852 euros, un indu de prime d’activité pour la même période d’un montant de 1 323 euros, un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour le mois de décembre 2019 d’un montant de 503,08 euros, un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour le mois de décembre 2020 d’un montant de 381,12 euros, un indu de prime exceptionnelle de solidarité pour le mois de décembre 2021 d’un montant de 381,12 euros. Par une réclamation du 16 février 2023, ils ont contesté les indus de primes exceptionnelles. Par des décisions du 3 mai 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiale de la Vienne a rejeté leur recours. Par leur requête n° 2301760, ils demandent l’annulation de la décision du 14 février 2023 en tant qu’elle porte sur les indus de primes exceptionnelles, ensemble les décisions du 3 mai 2023 rejetant leur recours, ces décisions ne s’étant pas substituées à celle du 14 février 2023. Par une réclamation du 16 février 2023, ils ont également contesté l’indu de prime d’activité. Par une décision du 27 avril 2023 qui s’est substituée à celle du 14 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté leur recours. Par leur requête, n° 2301760, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 27 avril 2023. Enfin, par une réclamation du 16 février 2023, ils ont contesté le bien-fondé de l’indu d’aide au logement Par une décision du 3 mai 2023 qui s’est substituée à celle du 14 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiale de la Vienne a rejeté leur recours. Par leur requête, n° 2301763, ils doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 3 mai 2023.
Les requêtes n° 2301760 et 2301763 sont relatives à la situation des mêmes allocataires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Les requérants ont a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2023. Par suite, leur demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire a perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En premier lieu, aux termes de son article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
Il résulte de l’instruction que par une décision du 14 février 2023, la caisse d’allocations familiales la Vienne a notifié à Mme et M. B… plusieurs indus de prestations sociales, dont les indus en litige, que cette décision indique les voies et délais de recours et que Mme et M. B… ont exercé un recours administratif contre cette décision à l’occasion duquel ils ont pu faire part de leurs observations écrites. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants ont été privés de la possibilité de présenter des observations quand bien même la décision du 14 février 2023 ne précisait pas que les requérants avaient la possibilité de se faire assister d’un avocat pour présenter leurs observations orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 211-8 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, pour considérer que les requérants n’avaient pas déclaré l’intégralité de leurs ressources dès lors qu’ils avaient omis de déclarer les prestations familiales perçues en Roumanie pour leurs trois enfants, la caisse d’allocations familiales de la Vienne et la commission de recours amiable ont relevé qu’aux termes du rapport établi le 8
août 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, ce dernier a précisé avoir obtenu de l’organisme débiteur des prestations familiales en Roumanie l’information selon laquelle Mme et M. B… perçoivent depuis au moins 2007 des prestations familiales pour leurs enfants mineurs, lesquelles n’ont jamais été déclarées à la caisse d’allocations familiales. A l’appui de leur requête, ils n’apportent aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause les constatations du rapport d’enquête qui font foi jusqu’à preuve du contraire, se bornant à soutenir que les prestations familiales en cause ont été indûment perçues par la mère de M. B…, sans toutefois en apporter la preuve. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Vienne et la commission de recours amiable ont commis une erreur d’appréciation en considérant qu’ils n’avaient pas déclaré la totalité de leurs ressources.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : « Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : (…) / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, « le ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. (…) ». Enfin, les aides exceptionnelles qui font l’objet de indus en litige sont réservées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ». Le premier alinéa de l’article L. 234-1 de ce code ouvre un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français « aux citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier des aides exceptionnelles réservées aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et des aides personnelles au logement, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert soit au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France soit au ressortissant européen qui dispose de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assurance sociale et maladie. Ce droit au séjour demeure conditionnel pendant une période de cinq ans dans la mesure où il ne dure qu’aussi longtemps que sont remplies les conditions fixées pour l’obtenir. Il ne devient définitif que lorsque le ressortissant européen peut en justifier pour une période de cinq ans. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que doit être considéré comme « travailleur » au sens des dispositions précitées tout citoyen de l’Union qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires, et que la circonstance qu’une activité salariée soit de courte durée n’est pas susceptible, à elle seule, d’exclure la personne concernée du champ d’application des dispositions précitées.
Il résulte de l’instruction que, pour considérer que les requérants avaient déclaré une activité professionnelle fictive afin de justifier qu’ils remplissaient les conditions rappelées au point 9 du présent jugement permettant de bénéficier de différentes prestations sociales, le président de la caisse d’allocations familiales et la commission de recours amiable ont relevé qu’aux termes du rapport établi le 8 a
oût 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Vienne, ce dernier a obtenu communications des relevés de l’intégralité des comptes bancaires détenus par les requérants sur la période de avril 2019 à mai 2022 et a constaté que ces relevés ne faisaient apparaître aucune somme au crédit susceptible de provenir d’une activité d’auto-entrepreneur alors que M. et Mme B… déclarent des chiffres d’affaires à l’Urssaf et à la caisse d’allocations familiales au titre de leurs activités respectives de vendeur de voitures et de vendeuse de vêtement sur les marchés. A l’appui de leur requête, ils n’apportent aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause les constatations du rapport d’enquête qui font foi jusqu’à preuve du contraire, se bornant à produire des éléments qui soit sont postérieurs aux décisions litigieuses, soit sont seulement de nature à établir l’exercice d’une activité professionnelle purement marginale. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le préfet de la Vienne a délivré à M. B… une carte de séjour permanent en août 2023, cette circonstance ne peut être regardée à elle seule comme établissant que les requérants ont séjourné régulièrement en France pendant les cinq années précédentes dès lors que le préfet dispose d’un pouvoir de régularisation lui permettant de délivrer des titres de séjour à des étrangers qui ne remplissent pas l’intégralité des conditions prévues par la réglementation applicable. Dans ces conditions, et alors en tout état de cause que les requérants ne disposaient pas d’un tel titre de séjour au cours de la période prise en compte au titre des indus en litige, ils ne sont pas fondés à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a commis une erreur d’appréciation en considérant que leurs déclarations relatives à une activité professionnelle étaient fictives et qu’ils ne remplissaient dès lors pas les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire français et, en conséquence, ne pouvaient pas bénéficier des prestations sociales.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…)».
Si les requérants soutiennent que les indus en litige portent en partie sur des sommes prescrites, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de la Vienne a établi qu’ils avaient, pendant plusieurs années, omis de déclarer les prestations familiales dont il bénéficiait en Roumanie et procédé à des déclarations fictives de chiffres d’affaires destinées à justifier leur droit au séjour sur le territoire. Dans ces conditions, les requérants, qui ont procédé à de fausses déclarations au sens de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent, ne peuvent bénéficier de la prescription de deux ans prévue par cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que la prescription biennale serait applicable à leur situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme et M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’ils ont présentées à fin de décharge et tendant à la restitution des sommes éventuellement prélevées au titre des indus litigieux.
Sur les frais liés au litige :
La caisse d’allocations familiales de la Vienne n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les demandes de Mme et M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que la caisse d’allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu’elle a exposés dans le cadre des présentes instances.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de Mme et M. B… tendant à ce qu’ils soient admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme et M. B… sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONTLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Nationalité française ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Code civil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Radiotéléphone
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Apatride ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Protection ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Abrogation ·
- Pays
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Droit de séjour ·
- Convention internationale ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Procédure administrative
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Arrêté municipal ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.