Non-lieu à statuer 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par
Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’examen de sa situation personnelle et de son état de santé en vue de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hugues Tameze d’une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen individuel de sa situation ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frieyro a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 10 mars 1989, a été interpellé le 18 décembre 2024 par les services de police. Par un arrêté du 19 décembre suivant, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 10 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment les dispositions des articles L. 612-1 et suivants et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été entendu le 18 décembre 2024 par les services de police et qu’il a, à cette occasion, été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. L’intéressé ne précise, en tout état de cause, pas quels sont les éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. B… soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis longtemps, y travaille et qu’une partie de sa famille y est présente. Toutefois, et alors que l’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, il ressort des pièces de dossier qu’il n’est entré sur le territoire, selon ses propres déclarations, qu’en 2024 et qu’il est célibataire et sans enfants à charge. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été interpellé, le
18 décembre 2024, dans le cadre d’un contrôle pour cession, détention et usage de produits stupéfiants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Si M. B… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précédemment citées, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait des risques de torture ou de peine ou traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, un tel moyen, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 19 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement des 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Keufak Tameze.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé
La greffière,
S. Hallot
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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