Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400351, Mme A… B…, représentée par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 30 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2400352, M. C… B…, représenté par Me El Mabrouk, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 30 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B…, époux de nationalité marocaine, ont chacun présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par les services préfectoraux de Vaucluse le 26 juillet 2023. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse sont nées, le 26 novembre 2023, deux décisions implicites rejetant leurs demandes respectives. M. et Mme B… demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions implicites refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2400351 et 2400352 concernant M. et Mme B…, qui sont mariés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…)». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B… résident habituellement sur le territoire français depuis au moins l’année 2018. Parents de trois enfants, dont deux sont scolarisés en France depuis cinq ans à la date des décisions attaquées, ils sont titulaires d’un bail depuis le 16 janvier 2021 et M. B… est employé par la société Façade Isolation au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée depuis le 14 octobre 2019. Au regard de ces éléments qui témoignent de ce que le centre des intérêts privés, professionnels et familiaux de M. et Mme B… est établi en France, le préfet de Vaucluse, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des deux requêtes, M. et Mme B… sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Gard a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce des décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à chacun des deux requérants un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat deux sommes de 500 euros à verser respectivement à M. B… et à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par chacun d’eux dans les deux instances et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions par lesquelles le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour respectives de M. et Mme B… sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B…, d’une part, et à Mme B…, d’autre part, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera les sommes de 500 euros à M. B… et 500 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2400351 et 2400352 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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