Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2300743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 26 février 2025, M. B A, représenté par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre le 6 octobre 2022, d’un montant de 51 074,20 euros, ainsi que la décision par laquelle la maire de la commune de Rouillac a implicitement rejeté le recours gracieux qu’il a formé le 14 novembre 2022 à l’encontre de ce titre de recettes ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rouillac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la créance en litige est prescrite ;
— à titre subsidiaire, le titre de recettes individuel attaqué a été pris par une autorité incompétente, faute d’identité de signature entre celle qui est apposée sur le courrier du 6 octobre 2022 d’accompagnement du titre et celle qui ressort du titre lui-même, alors que le nom et la qualité de la signataire sont identiques ;
— la créance est mal-fondée dès lors qu’il justifie avoir effectué les heures supplémentaires dont le remboursement lui est demandé, et alors qu’il occupait les fonctions de secrétaire général de la commune de Rouillac du 1er janvier 2004 à la date de sa révocation pour motif disciplinaire le 11 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, la commune de Rouillac, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— la loi n°2008 561 du 17 juin 2008 ;
— la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Lelong, représentant M. A, et de Me Porchet, représentant la commune de Rouillac.
Une note en délibéré, présentée par M. A et enregistrée le 18 juin 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint administratif principal de deuxième classe occupait l’emploi de secrétaire général de la commune de Rouillac (Charente) lorsqu’il a été révoqué de ses fonctions par un arrêté du 2 août 2017 du maire de cette commune, prenant effet le 11 septembre 2017, pour manquement à son devoir de probité après avoir falsifié une décision datée des 10 mai et 1er juin 2004 par laquelle il s’est octroyé un volume de vingt-cinq heures supplémentaires tous les mois, qu’elles aient été ou non effectuées. Par un avis des sommes à payer émis le 24 juillet 2020, dont M. A avait demandé l’annulation devant le tribunal, la commune de Rouillac avait mis à sa charge une somme de 51 074,20 euros au titre de l’indu de rémunération correspondant à ces heures supplémentaires, ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par son jugement n° 2002424 du 14 juin 2022, le tribunal a annulé l’avis des sommes à payer attaqué au motif qu’il n’était pas suffisamment motivé, sans décharger M. A de l’obligation de payer la somme correspondante. Par sa requête, M. A demande au tribunal l’annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre le 6 octobre 2022 pour un montant de 51 074,20 euros en exécution du jugement précité du 14 juin 2022, ainsi que de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Sur la prescription de la créance :
2. D’une part, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa rédaction applicable au litige : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d’une disposition réglementaire ayant fait l’objet d’une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l’objet d’une procédure de recouvrement ». Aux termes de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3. Il résulte de l’article 37-1 précité de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1, la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil. Par ailleurs, le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 précitée, qui est applicable aux actions en restitution de rémunérations versées par une personne publique à un agent public, est la date à laquelle la créance devient exigible. Sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l’agent public titulaire d’un droit à paiement ou à restitution dans l’ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l’exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’ignorance de ce droit a cessé.
4. En outre, les causes d’interruption et de suspension de cette prescription sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. A cet égard, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
5. D’autre part, l’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou de l’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
6. Il résulte de l’instruction que par son jugement n° 2002424 du 14 juin 2022, le tribunal a annulé l’avis des sommes à payer émis le 24 juillet 2020 pour un montant de 51 074,20 euros, au seul motif qu’il était irrégulier en la forme pour ne pas être suffisamment motivé, sans décharger M. A de l’obligation de payer la somme correspondante. Il résulte d’ailleurs du point 11 de ce jugement que la commune de Rouillac pouvait régulariser la créance " dès lors qu’aucun moyen relatif au bien-fondé de la créance n'[était] susceptible de remettre en cause cette dernière ". En outre, le jugement du 14 juin 2022, bien que la requête ait été introduite par M. A, a interrompu, en vertu du principe rappelé au point 4 du présent jugement, le délai de prescription de cinq ans, applicable à la créance en litige, lequel a ainsi recommencé à courir le 14 juin 2022. Dans ces conditions, la commune était tenue, si elle entendait récupérer la somme indûment versée à M. A, d’émettre un nouveau titre de recettes pour le même montant en exécution du jugement du 14 juin 2022, le requérant ne pouvant sérieusement soutenir que la créance de 51 074,20 euros litigieuse est prescrite à la date du titre de recettes émis et rendu exécutoire le 6 octobre 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de la prescription de la créance en litige ne peut qu’être écarté.
Sur la régularité du titre de recettes émis le 6 octobre 2022 :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
8. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « () / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
9. Il résulte des dispositions citées au point 7, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 8, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
10. Si M. A soutient que les deux signatures reportées respectivement sur le titre de recettes qu’il attaque et sur le courrier de notification de ce titre exécutoire diffèrent, une telle circonstance est inopérante sur la légalité du titre contesté, alors, au demeurant, que la commune produit en défense, d’une part, une attestation de la signataire des deux documents expliquant qu’elle a utilisé pour le titre de recettes sa signature simplifiée, et, d’autre part, le bordereau de titres de recettes comportant sa signature simplifiée, identique à celle du titre lui-même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du titre contesté doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance en litige :
11. Ainsi qu’il a déjà été dit, par son jugement précité du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. A, le titre de recettes émis et rendu exécutoire à son encontre le 24 juillet 2020 pour le montant correspondant à la créance en litige. En vertu de ce jugement, passé en force de chose jugée faute d’avoir fait l’objet d’un appel, la créance de 51 074,20 euros dont le remboursement est demandé à M. A est fondée sur la circonstance qu’il a perçu indûment, entre le mois de juin 2004 et le mois de février 2017, une somme totale de 51 074,20 euros au titre d’heures supplémentaires, non demandées par sa hiérarchie, payées sur le fondement d’une décision « falsifiée par ses soins » et mentionnant que le volume d’heures supplémentaires réalisé mensuellement par l’intéressé donnera lieu à indemnisation que ces heures « soient effectuées ou pas ». Le tribunal en a déduit que M. A n’était pas fondé à demander la décharge de la créance visée dans l’avis des sommes à payer litigieux, les circonstances qu’il invoquait, tenant au classement sans suite de la plainte déposée par la commune et aux fonctions de secrétaire général qu’il exerçait, étant sans influence sur le bien-fondé de la créance. Il résulte du caractère définitif du jugement précité du 14 juin 2022 que chacun de ses motifs sont le support nécessaire de son dispositif revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache également à ses motifs. Par suite, en raison de l’identité d’objet, de cause et de parties entre l’instance n° 2002424 et la présente instance, l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que puisse prospérer tout moyen contestant le bien-fondé de la créance litigieuse.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre de recettes émis et rendu exécutoire par la commune de Rouillac le 6 octobre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 51 074,20 euros, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rouillac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rouillac et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 500 euros à la commune de Rouillac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Rouillac.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERYLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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