Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 mai 2025, n° 2501278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 26 mars 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée dès lors qu’elle sollicite le renouvellement d’un titre de séjour puisqu’elle bénéficiait d’une autorisation provisoire de séjour ; elle travaillait comme agent de service de restauration dans une cantine scolaire et est maintenant privée de ressource ; elle est mère célibataire de cinq enfants et s’est engagée à payer une dette locative de 3 600 euros ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :
• l’avis de la commission du titre de séjour est irrégulier dès lors que la commission était irrégulièrement composée ; on ignore si les deux personnes qualifiées désignées par le préfet sont des agents de la préfecture, ce qui poserait de sérieuses difficultés en matière d’équité, ou si ces personnes ont une qualification particulière ; de plus, il appartient au préfet d’établir que la représentante de la préfecture n’a pas pris part à la délibération ;
• le préfet a commis une erreur de droit et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ; alors qu’elle avait demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados n’a examiné sa demande qu’au titre de l’article L. 435-1 de ce code ;
• la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle vit en France depuis 2011 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de mère d’enfant français à partir de l’année 2013 ; elle réside en situation régulière depuis plus de treize ans ; le préfet n’établit pas qu’elle aurait fraudé pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de mère d’un enfant français.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas présumée, la requérante ne pouvant être regardée comme sollicitant le renouvellement d’un titre de séjour ; la décision résulte d’un réexamen de sa situation à la suite d’une annulation par le juge d’une décision portant sur une première demande de titre de séjour ; en outre, la seule circonstance qu’elle a dû cesser de travailler ne peut caractériser l’urgence au vu de la précarité des emplois occupés et de l’absence de perspectives sérieuses d’insertion par le travail ; enfin, la requérante a délibérément trompé l’administration
— un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été édicté le 7 mai 2025 abrogeant l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le numéro 2501276 par laquelle
Mme C demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 26 mars 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 13 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— et les observations de Me Cavelier, représentant Mme C également présente, qui maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 28 février 1989, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 3 juillet 2011. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 29 mars 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 28 novembre 2012.
Mme C a obtenu des cartes de séjour en qualité de parent d’enfant français valables du 8 août 2014 au 8 janvier 2021. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2025 rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 26 mars 2025 a été abrogé par le préfet du Calvados par un arrêté du 7 mai 2025 au motif que l’arrêté attaqué était entaché d’un défaut d’examen complet de la situation de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Mme C est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 400 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête formulées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat lui versera une somme de 400 euros sur le fondement de l’article
37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet du Calvados, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 mai 2025.
La juge des référés
SIGNÉ
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet
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