Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 28 nov. 2025, n° 2503252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503252 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler deux décisions du 2 juin 2025 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a refusé de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes d’un montant de 3 116,89 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement et d’un montant de 1 589,49 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucun justificatif actualisé de sa situation de précarité. En dépit d’une demande de régularisation, accompagnée d’un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l’ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 9 août 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyens », Mme B… n’a produit, à l’expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément permettant de compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs actualisés de ses charges fixes mensuelles, et à établir la méconnaissance de ses droits.
3. Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 28 novembre 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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