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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 oct. 2025, n° 2512781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512781 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat, représenté par la société d’avocats Fortem Avocats (Me Le Jariel), demande au tribunal :
- de condamner in solidum la société SOS Etanche et la société Atelier Scala à lui verser la somme de 132 679, 90 euros assortie des intérêts à compter du 22 février 2024 et de leur capitalisation ;
- de condamner in solidum la société SOS Etanche et la société Atelier Scala à lui rembourser les frais de constat dont il a fait l’avance à hauteur de 10 655, 21 euros ;
- de mettre à la charge respective de la société SOS Etanche et de la société Atelier Scala la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'(un) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / (…). ». Aux termes de l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi-délictuelle, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat (…) ».
2. La requête de l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat est relative à l’exécution du lot n° 13 « Etanchéité » d’un marché de travaux portant sur l’amélioration d’un ensemble de logements situé, à Seyssinet-Pariset (38170), dans le ressort du tribunal administratif de Grenoble. En vertu des dispositions du code de justice administrative citées au point précédent, cette requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Grenoble et il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à l’office public de l’habitat Alpes Isère Habitat.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
Pour expédition,
Un greffier
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