Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 oct. 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant autorisation de travail sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le recours est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de sorte que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de réglementation conféré au préfet.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse est illégale comme étant prise sur la base d’une décision de refus de délivrance de titre elle-même illégale ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte des conséquences importantes ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de sorte que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt supérieur de leur enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet n’a pas motivé sa décision au regard de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français comme exigé par l’article L 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et la décision est entachée d’une erreur de fait révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la mesure portant interdiction de territoire français est par conséquent illégale ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en violation de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant de sorte que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2025.
Par une ordonnance du 28 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant turc né le 23 février 1996, déclare être entré en France en octobre 2018. Le 14 mars 2024, M. C… s’est présenté à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail, l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée de deux ans. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. C… soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a fourni ses bulletins de salaire pour la période allant de mars 2023 à février 2024 et qu’il justifie ainsi d’une insertion professionnelle, cette seule circonstance n’est pas de nature à emporter l’illégalité de l’arrêté contesté, le préfet se fondant sur une absence d’insertion professionnelle suffisante depuis son arrivée en France. S’il soutient également que le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu’il est en concubinage depuis avril 2024 avec Mme E… B… et qu’il est père d’un enfant, M. A… C… né le 26 mars 2024 à Marseille, il ne justifie ni de l’ancienneté ni de la réalité de ce concubinage par la seule production de factures d’EDF du 2 avril 2024, 2 juin 2024, 2 août 2024 et du 2 octobre 2024, et n’établit pas davantage vivre avec son enfant. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que l’erreur de fait aurait eu une incidence sur l’appréciation portée par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la situation de M. C…, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. M. C… déclare être entré en France en octobre 2018, au demeurant sans l’établir, et soutient y réside continuellement depuis son arrivée soit depuis 6 ans à la date de la décision litigieuse. Toutefois, les pièces du dossier, constituées essentiellement de factures d’EDF et de relevés bancaires, n’établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national de manière suffisamment probante avant le courant de l’année 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire le 28 septembre 2020 et d’une obligation de quitter le territoire sans délai portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en date du 24 mai 2022, dont la validité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nice en date du 15 juin 2022.En outre, s’il se prévaut de la présence de son enfant et de sa concubine, il n’établit ni la réalité et l’ancienneté de la relation, ni contribuer effectivement à l’entretien de son enfant. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’autres attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 22 ans et où réside ses parents et des membres de sa fratrie. Enfin, s’il est constant que l’intéressé a d’abord conclu un contrat à durée indéterminée avec la société « SARL KANI » le 7 mars 2019 en tant que serveur, puis a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société « SAS BAR DE LA MAIRIE » le 27 février 2023 en qualité de serveur, corroboré par plusieurs fiches de paie, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-économique particulièrement notable sur le territoire national. Par conséquent, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation au titre du travail. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En septième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment aux points 6 et 8, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet dès lors qu’il a soumis sa situation aux dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
12. La décision attaquée, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles des articles L. 411-2, L. 611-1 3°, L. 612-1 à L. 612-12, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. C… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à édicter la mesure d’éloignement. Elle comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
13. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment au point 6, la décision litigieuse n’a pas été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En quatrième et dernier lieu, Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision litigieuse n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants, dès lors que rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors F…, notamment en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’aucun des moyens soulevés par M. C… à l’encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
18. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits afférents à la situation familiale et au parcours personnel de l’intéressé lui permettant de comprendre les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son éloignement et, par suite, de les contester utilement. Elle prévoit ainsi que M. C… a fait l’objet d’un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire en date du 28 septembre 2020 et d’une obligation de quitter le territoire sans délai portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en date du 24 mai 2022. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, la décision attaquée repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
19. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 4, la décision n’est pas entachée d’une erreur de fait dès lors que les erreurs du préfet n’ont aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
21. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Compte tenu de la situation personnelle de M. C… telle qu’elle a été énoncée aux points 6 et 8, et nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de sa situation.
23. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 10, la décision attaquée n’a pas été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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