Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 oct. 2025, n° 2505873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fradet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner à l’administration pénitentiaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de garantir de manière effective son accès à un suivi médical adapté à son état de santé, notamment en reprogrammant l’intervention chirurgicale du genou qui était prévue initialement pour le 11 juin 2025 ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par « l’absence persistante de toute prise en charge médicale adaptée » dès lors qu’une intervention chirurgicale au genou avait été programmée pour le 11 juin 2025 mais n’a pas eu lieu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier de soins adaptés à son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… B…, écroué à la maison d’arrêt de Grasse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration pénitentiaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de garantir de manière effective son accès à un suivi médical adapté à son état de santé, notamment en reprogrammant l’intervention chirurgicale du genou qui était prévue initialement pour le 11 juin 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administratives :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
4. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe et ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
5. Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Enfin, aux termes de l’article L. 7 dudit code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ».
6. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d’entière dépendance vis à vis de l’administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu’à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l’autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
7. En l’espèce, le requérant soutient qu’il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier de soins adaptés à son état de santé, situation susceptible de constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, pour étayer cette allégation, le requérant se borne à faire état qu’une intervention chirurgicale au genou (arthroscopie du genou droit) avait été programmée pour le 11 juin 2025 mais n’a en réalité pas eu lieu, sans que cette circonstance établisse, par elle-même, qu’il serait ainsi fait obstacle à un suivi médical adapté, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment d’un courrier électronique du directeur de détention de la maison d’arrêt de Grasse, versé au dossier par le requérant lui-même, que le suivi médical de l’intéressé est assuré par l’USMP, et dès lors que l’urgence à réaliser l’intervention en cause n’est en outre pas démontrée. Dans ces conditions, une carence avérée de l’autorité publique exposant le requérant à être soumis à un traitement inhumain ou dégradant n’est pas établie. Par suite, dès lors qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale imposant de prendre utilement les mesures de sauvegarde de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures n’est établie, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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