Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 avr. 2025, n° 2408749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2408749 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir et, dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses demandes formulées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 25 avril 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et les frais liés à l’instance :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Toujas, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Toujas de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Toujas et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 avril 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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