Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2023, 24 avril et 17 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Mattler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commission de recours de l’invalidité du 22 juin 2023 ayant partiellement fait droit à son recours formé contre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension d’invalidité, en ce qu’elle fixe à 15% le taux global d’invalidité avec un taux de 10 % imputable au service ;
2°) de lui reconnaitre des droits à pension militaire d’invalidité à un taux de 15% totalement imputable au service et de lui reconnaitre des droits supérieurs à 15%.
Il doit être regardé comme soutenant que
- lors de son expertise médicale d’instruction du 13 septembre 2022, son état de santé n’était pas représentatif de sa situation ayant été opéré un mois auparavant ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en retenant un taux de 10 % imputable au service et 5 % non imputable au service, en lien avec une discopathie dégénérative ; l’ensemble de ses douleurs sont liées à l’accident de juillet 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mattler, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, caporal de l’armée de terre a été victime d’un accident le 1er juillet 2020 et a présenté, le 23 octobre 2021, une demande de pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité « lombalgie » qui a été enregistrée le 2 novembre 2021. Par une décision du 21 novembre 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que le taux d’invalidité est inférieur au minimum indemnisable de 10% pour l’ouverture du droit à pension. Le 21 mars 2023, M. A… a présenté un recours administratif préalable contre cette décision. Le 22 juin 2023, la commission de recours de l’invalidité a partiellement fait droit à sa demande, notamment en fixant, en son article 2, un taux d’invalidité global de l’infirmité désormais intitulée « lombo-sciatalgies sur discopathie L5-S1. Mobilité du rachis lombaire normal » à 15% avec un taux de 10% imputable au service et a rejeté le surplus de la demande. M. A… conteste cette décision.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l’intéressé. L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à renouvellement, révision et octroi d’une pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité en cause. Toutefois, elles ne sauraient être interprétées comme lui interdisant de prendre en compte des pièces médicales, qui, bien que postérieures à la demande de l’intéressé, révèlent par leur contenu l’état de santé existant à cette date.
5. Le requérant soutient que son état de santé, lors de son expertise, n’était pas représentatif de sa situation quotidienne ayant bénéficié d’une thermo-coagulation qui aurait atténué ses souffrances, un mois avant cette visite. Il ressort des termes du rapport d’expertise du docteur C… du 13 septembre 2022 que ce dernier a eu connaissance de la thermo-coagulation lombaire réalisée en juin 2022 par le requérant ainsi que des douleurs et des difficultés que ce dernier rencontre au quotidien. Le médecin expert, qui devait se placer dans le cadre de son expertise à la date de la demande de pension de l’intéressé, a donc eu connaissance de l’existence et l’étendue de ses douleurs. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du médecin doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service (…) » Selon l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. ».
7. Il résulte de l’instruction que la commission de recours de l’invalidité a partiellement donné satisfaction à M. A… en portant le taux imputable au service à 10% en raison de la survenance d’un accident de service en 2018 mais a maintenu un taux non imputable du fait d’un état antérieur ramené à 5%. A cet égard, le rapport d’expertise rédigé le 13 septembre 2022 par le docteur C…, à la demande du ministère des armées, fait état de l’existence d’un « état antérieur rachidien : une discopathie dégénérative et protrusive L5-S1 ». Ce rapport indique également que le requérant a déjà eu une lombosciatalgie droite en 2018. L’avis du médecin-conseil expert chargé des pensions militaires d’invalidité du 16 novembre 2022 mentionne lui aussi un état antérieur correspondant à une discopathie L5-S1 et indique que ces lésions ont été révélées par l’accident de service de fin 2018. La commission de recours a retenu que la lombosciatalgie résulte d’un précédent accident de service. Compte tenu de ces éléments, la commission de recours de l’invalidité a conclu à un taux d’infirmité non imputable au service de 5%. Pour contester ce dernier taux, M. A… produit, une image par résonance magnétique du 3 avril 2023 et un scanner du 5 janvier 2025 qui se bornent à indiquer que M. A… souffre d’une hernie discale à l’origine des sciatalgies actuelles. Ainsi, il ne conteste pas sérieusement l’existence d’un état antérieur retenu par la commission. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de la commission du recours de l’invalidité est illégale en ce qu’elle retient, un taux non imputable au service de 5 %.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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