Rejet 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 mars 2026, n° 2601355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Cellnex France, société anonyme ( SA ) Bouygues Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrée les 23 février 2026 et 11 mars 2026, la société anonyme (SA) Bouygues Telecom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de Saint Jeannet s’est opposé à la déclaration préalable n°0061 222 5 R 0055 de la société Cellnex déposée le 21 août 2025 et complétée le 20 octobre suivant, pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis à Saint Jeannet (06640), 494 Chemin du Peyron ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint Jeannet à titre principal, d’avoir à délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, d’avoir à réinstruire ladite déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision, le tout dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Jeannet une somme de 5.000 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
1°) la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’atteinte portée à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal et fait obstacle à la continuité du service public des télécommunications auquel la société Bouygues Télécom participe ;
2°) il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté querellé, dès lors que :
- il est insuffisamment motivé ;
- sur le motif de l’arrêté tiré de la méconnaissance de l’obligation de respecter le principe de continuité de l’urbanisation en montagne (article L.122-3 et L.122-5 du code de l’urbanisme), contrairement à ce que retient la commune, les implantations d’antennes-relais sont exclues de l’obligation de respecter le principe de continuité de l’urbanisation en montagne puisque l’article L.122-3 du code de l’urbanisme prévoit que « Les installations et ouvrages nécessaires… à l’établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public… ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section si leur localisation dans ces espaces correspond à une nécessité technique impérative ou, dans le cas des communications électroniques, est nécessaire pour améliorer la couverture du territoire » ; dès lors, ce motif est inopérant à l’encontre du projet litigieux ;
- sur le motif de l’arrêté tiré de l’atteinte portée par le projet, par son lieu d’implantation et ses caractéristiques, notamment sa hauteur de 14 mètres et son aspect de faux arbre, au caractère naturel et paysager de la zone dans laquelle il s’implante, il ne suffit pas d’établir ou de soutenir que le projet se situe dans une zone sensible ; en application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, il convient de démontrer concrètement que le projet compromettrait ladite zone ; le secteur concerné ne revêt pas de sensibilité ou de singularité particulière, s’agissant d’un secteur agricole classique, situé dans un espace tampon au cœur de zones densément urbanisées ; le secteur concerné présente ainsi un caractère relativement classique, composé de nombreuses constructions au style architectural hétéroclite, villa et piscines privées, quartiers pavillonnaires, équipements urbains et sportifs, larges bâtiments commerciaux et parkings, le tout relié par un important réseau de voies routières ; ‘’camouflé’’ sous la forme d’un faux arbre de dimension réduite, le pilonne sera imperceptible au milieu de la végétation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, la commune de Saint Jeannet, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent solidairement une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision querellée est suffisamment motivée ;
- l’installation projetée est située à plus de 500 m du village ; son assiette foncière ne se situe pas au sein d’un secteur urbain et son implantation ne correspond pas à une nécessité technique impérative ;
- le projet porte atteinte à un site remarquable naturel ;
- motifs substituables de la décision querellée, le projet méconnaît l’article 18 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain et des articles 1.2 et 2.2.11 du secteur Ac.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le numéro 2601223.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
En application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés,
- les observations de Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex,
- et celles de Me Fiorentino représentant la commune de Saint Jeannet.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction, que les moyens invoqués par les sociétés requérantes, relatés dans les visas de la présente ordonnance, soient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une urgence à statuer, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jeannet formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiée Cellnex France, et à la commune de Saint Jeannet.
Fait à Nice, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pain ·
- Solidarité ·
- Désistement ·
- Autorisation de licenciement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Conclusion
- Centre hospitalier ·
- Martinique ·
- Facture ·
- Maintenance ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Provision ·
- Entretien ·
- Sociétés
- Commune ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Recommandation ·
- Fonctionnaire ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai
- Paix ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Concours ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Police nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Police
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Courriel ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Cambodge ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Personnes ·
- Droit au logement ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge ·
- Droit au travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.