Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 14 févr. 2025, n° 2301763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301763 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, Mme D A, représentée par Me Suxe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la commune de Tourville-la-Rivière a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident du 7 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Tourville-la-Rivière de reconnaître cet accident comme imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-la-Rivière la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Tourville-la-Rivière, représentée par Me Gillet, associée de la SCP Emo Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024 à 12 heures.
Des pièces ont été produites par Mme A, enregistrées le 30 janvier 2025, après la clôture d’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Suxe pour Mme A et de Me Molkhou pour la commune de Tourville-la-Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire du grade d’adjoint administratif de 2ème classe et exerce ses fonctions au sein du service Enfance-Jeunesse-Education (EJE) de la commune de Tourville-la-Rivière depuis le 1er décembre 2011. Elle a été placée en arrêt maladie du 6 septembre au 5 octobre 2022 puis, à la suite d’un entretien qui s’est tenu le 7 octobre 2022 avec la maire de la commune, sa directrice générale des services et la responsable de l’EJE, à compter du 10 octobre 2022 pour une « anxiété majeure ». Le 17 octobre 2022, Mme A a procédé à une déclaration d’accident de travail en raison des « lésions nerveuses » causées par l’entretien du 7 octobre 2022. Par un arrêté du 16 février 2023, dont la requérante demande l’annulation, la maire-adjointe de la commune de Tourville-la-Rivière a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet « accident ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence :
2. Par un arrêté n° G-076-2020 du 15 octobre 2020, Mme B C, signataire de l’arrêté du 16 février 2023, a reçu, en sa qualité de 4ème adjointe, délégation de la maire de la commune de Tourville-la-Rivière pour signer tous les documents portant sur la gestion du personnel communal. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne l’imputabilité au service de l’accident de Mme A :
3. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
4. Constitue un accident de service, pour l’application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
5. Pour refuser de reconnaître, par l’arrêté attaqué et malgré l’avis favorable du conseil médical du 26 janvier 2023, l’imputabilité au service de l’accident de Mme A, l’adjointe au maire de la commune de Tourville-la-Rivière a relevé que l’entretien du 7 octobre 2022 était un acte isolé ne constituant pas des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel de l’agent et, en outre, que pour remédier aux difficultés rencontrées par l’intéressée dans l’exercice de ses fonctions, la commune avait autorisé un recrutement en renfort et proposé un programme de soutien.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que lors de l’entretien qui s’est tenu le 7 octobre 2022, il a été reproché à Mme A l’établissement d’une facture au profit de l’une de ses collègues afin de la faire bénéficier d’une somme qui ne lui était pas due. Si au cours de cet entretien, qui a donné lieu par la suite à l’engagement d’une procédure disciplinaire, la hiérarchie de Mme A lui a également adressé des recommandations et des remarques, telles qu’alerter ses supérieurs sur les difficultés rencontrées, n’effectuer que les missions qui lui étaient dévolues ou encore ne pas travailler et se connecter en dehors de ses heures de services, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir ou même de faire présumer que ledit entretien aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, alors qu’il ressort au contraire des pièces produites par la commune de Tourville-la-Rivière que sa directrice générale des services a fait preuve à cette occasion d’une attitude bienveillante. Dans ces conditions, et quels que soient les effets qu’il a pu produire sur la requérante, qui l’a quitté en pleurs, l’entretien du 7 octobre 2022 ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service.
7. En second lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir qu’elle a rencontré des difficultés dans l’exercice de ses missions, liées à une surcharge de travail et d’ailleurs évoquées lors de l’entretien du 7 octobre 2022, qui ont conduit à son placement en arrêt maladie du 6 septembre au 5 octobre 2022, dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tourville-la-Rivière, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tourville-la-Rivière en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tourville-la-Rivière en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la commune de Tourville-la-Rivière.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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