Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2203460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. B A, représenté par Me’Cloarec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Par décision du 5 janvier 2022, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant cambodgien né en 1997, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, valable du
22 décembre 2018 au 7 janvier 2019, délivré par les autorités allemandes. Il a sollicité la régularisation de son séjour le 26 aout 2020. En l’absence de précision quant au fondement de sa demande, le préfet de la Sarthe a examiné cette dernière à l’aune des dispositions des articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et l’a rejetée par une décision du 17 juin 2021. Par sa requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d’origine.
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière en France, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches au Cambodge, qu’il a vécu éloigné de sa mère, sa sœur et ses deux demi-frères résidant sur le territoire français et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire de nature à justifier de son maintien sur le territoire.
4. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A réside en France sous couvert d’une carte de résidente valable jusqu’au 1er septembre 2028, qu’elle est mariée à un ressortissant français avec qui elle a eu un enfant, de nationalité française. Ses deux autres enfants vivent avec eux et tous sont scolarisés. Il ressort de la fiche individuelle produite par le préfet de la Sarthe que M. A a indiqué, d’une part, vivre à la même adresse que sa mère et sa belle-famille et, d’autre part, ne pas avoir de membres de sa famille résidant hors de France. Il ressort des diverses attestations produites par le requérant que, depuis son arrivée en France, M. A aide sa famille à diverses tâches comme les tâches ménagères, des travaux, s’occupe de sa grand-mère, handicapée, et accompagne son petit frère à l’école. Il a par ailleurs pris des cours de français pour pouvoir ensuite s’insérer sur le marché du travail. En l’absence de lien familial proche au Cambodge et alors qu’il démontre l’intensité des liens avec sa famille présente en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Sarthe ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. A une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Cloarec sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 juin 2021 du préfet de la Sarthe prise à l’égard de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au le préfet de la Sarthe ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cloarec une somme de 1 200 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cloarec et au préfet de la Sarthe.
Copie en sera délivrée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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