Rejet 17 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 17 févr. 2023, n° 2200131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 3 mars 2022, le 27 mai 2022 et le 5 janvier 2023, la société Guadeloupe entretien maintenance, représentée par le cabinet Foucaud Tchekhoff Pochet et associés, agissant par Me Crespelle, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision d’un montant de 111 309,03 euros au titre de créances principales résultant de l’exécution de divers marchés publics ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision de 411 749,90 euros au titre des intérêts moratoires ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision de 384 304,37 euros au titre de la capitalisation pour la part des intérêts moratoires courant depuis plus d’un an à la date d’introduction de la présente requête, puis chaque année supplémentaire ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision de 31 600 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’une décision de refus implicite est née consécutivement à la demande d’indemnisation préalable ;
— les créances dont le paiement est demandé ne sont pas prescrites dès lors que de nombreuses relances ont interrompu le délai de prescription ;
— les créances présentent un caractère non sérieusement contestable dès lors qu’elles résultent de factures impayées au titre de l’exécution de marchés publics ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le centre hospitalier universitaire de Martinique, représenté par Me Alonso Garcia conclut, d’une part, à ce qu’il n’y ait pas lieu à statuer sur la requête à hauteur de 344 387,11 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête, d’autre part, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Guadeloupe entretien maintenance sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de provision à hauteur de 344 387,11 euros dès lors que les factures n° FA22-006, FA22-130, FA22-131, FA22-092, FA22-093, FA22-100, FA22-147, FA22-144 et FA22-146 ont été réglées en cours d’instance ;
— la société Guadeloupe entretien maintenance n’est pas fondée à réclamer le paiement des factures n° FA22-088 et FA22-122 lesquelles ont été émises par la société Générale d’entreprise martiniquaise qui n’est pas partie à la présente instance ;
— s’agissant du solde des sommes réclamées, les créances sont sérieusement contestables dès lors que leurs montants ne sont pas clairement établis et que l’existence des créances relatives à l’année 2022 n’est pas justifiée par la production de facture ;
— la facture n° FA21-0318 d’un montant de 67 532,07 euros correspond au décompte final d’un marché conclu en 2020 ayant pour objet la sécurisation du circuit de refroidissement de l’accélérateur du clinac2, lequel doit être établi conformément à la procédure prévue au CCAG ;
— s’agissant des intérêts moratoires, les calculs présentés dans le tableau récapitulatif sont erronés et l’ensemble des preuves de dépôt des factures n’est pas fourni pour les années 2019 et 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Guadeloupe entretien maintenance (GEM) est titulaire de plusieurs accords-cadres à bons de commande conclus avec le centre hospitalier universitaire de Martinique et signés entre 2013 et 2022, ayant pour objet, d’une part, des prestations d’entretien et de maintenance des équipements thermiques et de climatisation, d’autre part, des travaux de remplacement et d’installation d’équipements. La société Guadeloupe entretien maintenance se prévaut du défaut de paiement de plusieurs factures en dépit de multiples courriers de relance adressés au centre hospitalier universitaire de Martinique. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision d’un montant de 111 309,03 euros au titre du principal des factures impayées résultant de l’exécution de divers marchés publics, une provision d’un montant de 411 749,90 euros due au titre des intérêts moratoires, ainsi qu’une provision due au titre de la capitalisation des intérêts, soit la somme de 384 304,37 euros. En outre, elle sollicite la condamnation de l’établissement de santé à lui verser une provision de 31 600 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le centre hospitalier universitaire fait valoir qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de provision présentée au titre de neuf factures et à hauteur de 344 387,11 euros en raison des paiements intervenus en cours d’instance de ces factures, il résulte des dernières écritures de la société Guadeloupe entretien maintenance que sa créance se limite désormais, au titre du principal, à la somme de 111 309,03 euros. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer invoquée le centre hospitalier universitaire de Martinique.
Sur les créances principales :
4. En premier lieu, si le centre hospitalier universitaire de la Martinique fait valoir que la facture n° FA22-122 d’un montant de 159 278,64 euros a été émise par la société Générale d’entreprise martiniquaise qui n’est pas partie à la présente instance, il résulte toutefois de l’instruction, et en particulier des dernières écritures non contredites de la société Guadeloupe entretien maintenance, que le centre hospitalier a procédé, en cours d’instance, au règlement de cette facture au bénéfice de la société requérante à hauteur de 149 291,63 euros. Par suite, alors que le centre hospitalier n’apporte aucun élément de nature à justifier que le surplus de la facture, soit la somme de 9 987,01 euros, ne serait pas dû, la créance invoquée à ce titre par la société requérante présente un caractère non sérieusement contestable, au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la facture FA21-0318 d’un montant de 67 532,07 € dont la société Guadeloupe entretien maintenance réclame le paiement constitue le « décompte final » d’un marché ayant pour objet la sécurisation du circuit de refroidissement d’un équipement médical « Clinac 2 ». Si le centre hospitalier universitaire de Martinique invoque, en défense, la méconnaissance des règles d’établissement du décompte général prévues par le CCAG applicable, il n’apporte toutefois aucun élément permettant de remettre en cause le respect des modalités d’établissement du décompte général par la société requérante, et se borne à affirmer qu’elle ne produit pas le marché public correspondant, qui, selon lui, « semble achevé ». La seule circonstance que cette facture serait en lien avec un marché public de travaux alors que l’ensemble des autres factures en litige correspondrait à des opérations de maintenance ne permet pas, en l’état de l’instruction, de regarder la créance invoquée à ce titre comme ne présentant pas un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la facture n° F18-0209 d’un montant de 33 789,95 € relative à la mise en conformité de salles de soins post interventionnels pour l’unité de chirurgie ambulatoire est produite et n’est pas utilement contestée. La circonstance, invoquée par le centre hospitalier selon laquelle, de nombreuses factures ne porteraient pas la mention « Payé » alors qu’elles ont été effectivement réglées est, en l’absence de toute autre explication ou justification concernant cette facture, sans incidence sur le caractère exigible de la créance dont se prévaut la société requérante. Dans ces conditions, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société Guadeloupe entretien maintenance, au titre de cette facture, n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Guadeloupe entretien maintenance est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier universitaire de Martinique à lui verser une provision d’un montant de 111 309,03 euros au titre du principal.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret. ». L’article 1er du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 applicable au litige précise : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, (). Toutefois, ce délai est fixé à cinquante jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées () ». En outre, aux termes de l’article 39 de la même loi : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. ».
9. En premier lieu, en application des dispositions citées au point précédent la société Guadeloupe entretien maintenance a droit aux intérêts moratoires pour chacune des factures restées impayées au-delà d’un délai de cinquante jours à compter de la date de réception de la demande de paiement de chacune des factures jusqu’à la date effective de paiement de chacune d’elles. Si le centre hospitalier universitaire de Martinique fait valoir que la société requérante ne justifie pas de la date de réception de certaines factures, notamment celles présentées au titre des années 2019 et 2020, il résulte de l’instruction, et en particulier des tableaux récapitulatifs produits par la société requérante que les factures justifiant selon elle le versement d’intérêt moratoires, ont, pour la plupart d’entre-elles, été payées par le centre hospitalier qui les a réceptionnées. Cet établissement public est ainsi en mesure d’identifier les factures devant donner lieu au versement d’intérêts moratoires. Par ailleurs, la circonstance que la société aurait sollicité, à titre de provision sur la créance principale, des sommes correspondant à des factures déjà payées est sans incidence sur la demande présentée, dans le cadre de la présente instance, au titre des intérêts moratoires, ces conclusions ayant au demeurant été abandonnées dans les dernières écritures de la société. Les créances dont se prévaut la société Guadeloupe entretien maintenance au titre des intérêts moratoires pour chacune des factures restées impayées au-delà du délai précité de cinquante jours présentent donc, dans leur principe, un caractère non sérieusement contestable. Toutefois, le tribunal n’ayant pas au dossier les éléments permettant de calculer cette somme, il y a lieu de renvoyer la société requérante devant le centre hospitalier universitaire de Martinique pour le calcul des intérêts moratoires dus.
10. En second lieu, la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mars 2022, date d’introduction de la présente requête. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée à ce titre pour chacune des factures pour lesquelles à cette date, il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En revanche, pour les factures pour lesquelles il n’était pas dû une année d’intérêts à la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de provision sollicitée à ce titre.
Sur les frais de recouvrement :
11. Aux termes de l’article 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 : « Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. () ». En vertu de l’article 9 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ». En l’espèce, la société requérante soutient que 790 factures ont été réglées postérieurement à l’expiration du délai de paiement et produit à ce titre des états récapitulatifs des factures adressées au centre hospitalier universitaire de Martinique. Si le centre hospitalier ne conteste pas que certaines de ces factures ont été réglées postérieurement à l’expiration du délai de paiement, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de recouvrement que pour ces factures. Le tribunal n’étant pas mis en mesure de calculer exactement le montant de l’obligation non sérieusement contestable dont peut se prévaloir la société requérante, il y a lieu de la renvoyer devant le centre hospitalier universitaire de Martinique pour le calcul de cette indemnité.
Sur les frais d’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Martinique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur ce même fondement ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Guadeloupe entretien maintenance une provision d’un montant de 111 309,03 euros au titre du principal.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser une provision correspondant aux intérêts moratoires dus pour chacune des factures restées impayées au-delà d’un délai de cinquante jours à compter de la date de réception de la demande de paiement jusqu’à la date effective de paiement. Les intérêts moratoires seront capitalisés pour chacune des factures pour lesquelles à la date de la présente ordonnance, il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle. La société Guadeloupe entretien maintenance est renvoyée devant le Centre hospitalier universitaire de Martinique pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Martinique est condamné à verser à la société Guadeloupe entretien maintenance une provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement correspondant aux factures réglées postérieurement à l’expiration du délai de paiement. La société Guadeloupe entretien maintenance est renvoyée devant le Centre hospitalier universitaire de Martinique pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
Article 4: Le centre hospitalier universitaire de Martinique versera à la société Guadeloupe entretien maintenance la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la société Guadeloupe entretien maintenance est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guadeloupe entretien maintenance et au centre hospitalier universitaire de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 17 février 2023.
La juge des référés,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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