Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 sept. 2025, n° 2404179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, la société Festival des pains, représentée par Me Desanti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la ministre du travail, de la santé et des solidarités du 8 août 2024 en ce qu’elle a refusé l’autorisation de licenciement de M. A B ;
2°) d’enjoindre au réexamen de la demande d’autorisation de licenciement de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Marsault, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, la société Festival des pains déclare se désister purement et simplement de sa requête tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A B demande au tribunal de constater le désistement d’instance de la société requérante, de rejeter les conclusions présentées par celle-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
La procédure a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. La société requérante a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de la société Festival des pains.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Festival des pains et par M. A B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Festival des pains, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à M. A B.
Fait à Orléans, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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