Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 févr. 2026, n° 2505340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ministère des armées |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle le ministère des armées a révisé son taux d’invalidité à 30%, ensemble la décision du 16 octobre 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’expertise a montré une amélioration de son état de santé ;
- son état de santé ne s’est pas amélioré et que son psychiatre atteste qu’il souffre de stress post traumatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… soutient que sa maladie n’a pas évolué, et que c’est donc à tort que le ministère des armées a révisé à la baisse son taux d’invalidité de 40% à 30%. Pour contester cette décision, il se borne à avancer le fait qu’il souffre toujours de stress post traumatique, comme le démontre l’attestation d’un psychiatre militaire. Cependant, l’existence d’une telle pathologie n’est pas remise en cause par la décision du ministère des armées, et M. A… bénéficie d’une pension d’invalidité à ce titre. Ce faisant, il n’articule aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la décision contestée. Par suite, la présente requête, qui en l’absence de régularisation dans le délai de recours contentieux est dépourvue de moyen opérant, peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministère des armées.
Fait à Nîmes, le 17 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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