Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2506659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le , , représentée par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le , l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de , assistée de Mme Eskaeva interprète en langue tchétchène, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissante née le à (), déclare être entrée en France au cours du mois de décembre 2023. . Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 régulièrement publiée, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation à
Mme Lydie Rougé, directrice territoriale de l’Office à Toulouse, à l’effet de signer notamment tout acte relevant du champ de compétence de la direction territoriale de Toulouse et en particulier les missions dévolues par la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2013. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que
Mme Askhabova n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme Askhabova a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 11 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation personnelle et familiale de Mme Askhabova. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…); 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Mme Askhabova soutient qu’elle présente une particulière vulnérabilité en raison de son absence totale de ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son entretien de vulnérabilité, qu’elle bénéficie d’un hébergement chez un ami de son frère. Dans ces conditions, en dépit de sa précarité, elle n’établit pas se trouver dans une situation de vulnérabilité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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