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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2404941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 novembre 2023, N° 2303790 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 21 novembre 2024, le 6 décembre 2024, le 24 janvier 2025, le 7 février 2025 et le 21 mars 2025 Mme A… C…, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de parent d’enfant malade ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Mme C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique : le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante géorgienne est entrée une première fois sur le territoire français le 18 septembre 2018 accompagnée de ses enfants mineurs. Le 20 septembre 2018, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 14 novembre 2018. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 24 avril 2019. Le 21 mars 2019, elle a sollicité de la préfète de la Somme son admission au séjour en qualité de parent d’enfant malade. Par un avis du 13 juin 2019, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de sa fille B… nécessitait une prise en charge médicale mais que celle-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et pouvait voyager sans risques vers ce pays. Par un arrêté du 21 juin 2019, la préfète de la Somme a rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie. Par un jugement n° 1902236 du 22 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté au motif que l’intéressée produisait des éléments de nature à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII. Ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 19DA02197 du 16 juin 2020 de la cour administrative d’appel de Douai. Le 17 juillet 2020, Mme C… a sollicité à nouveau la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant malade pour sa fille B…. Par un avis du 22 décembre 2020, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de B… nécessitait une prise en charge médicale mais que celle-ci pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle pouvait voyager sans risques vers ce pays. Par un arrêté du 11 mars 2021, la préfète de la Somme a de nouveau rejeté la demande d’admission au séjour présentée par Mme C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Géorgie. Mme C… sont alors repartis dans leur pays d’origine le 2 novembre 2022.
2. Mme C… est entrée, à nouveau, en France le 23 avril 2023 accompagnée de ses trois enfants mineurs. Le 21 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée, pour irrecevabilité, par une décision du 10 juillet 2023 de l’OFPRA. Par un arrêté du 11 août 2023, le préfet d’Indre-et-Loire lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Géorgie et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2303790 du 16 novembre 2023 du tribunal administratif d’Orléans. Le 23 décembre 2023, Mme C… a nouveau sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’accompagnante de son enfant malade. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 juillet 2024. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…). ». Aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…). Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet d’Indre-et-Loire s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 juin 2024, lequel conclut que si l’état de santé de l’enfant B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, elle pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’une fille de Mme C…, l’enfant B…, née le 28 septembre 2017, souffre d’un syndrome de West, forme rare et grave d’épilepsie, qui a évolué vers une épilepsie focale réfractaire pour laquelle elle fait l’objet d’un traitement à base Keppra, Zonisamide Teva, Zonisamide, Micropackine, Slenyto et Bucolam, dont les substances actives sont le levetiracetam, le zonisamide, le valporate sodium, la mélatonine et le midazolam. Mme C… verse aux débats trois certificats médicaux en date du 29 décembre 2023, du 19 juillet 2024 et du 31 janvier 2025 d’une neuropédiatre indiquant que les traitements précités ne sont pas disponibles en Géorgie. Par ailleurs, Mme C… verse également aux débats une attestation du 18 septembre 2023 de la société Neuraxpharm France à Paris selon laquelle le médicament Buccolam destiné à traiter des crises convulsives aiguës chez les enfants n’est pas disponible en Géorgie ainsi qu’un document émanant de l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques accompagné de sa traduction, dont l’authenticité n’est pas contestée en défense, mentionnant que l’ensemble des traitements précités ne sont pas disponibles en Géorgie. En outre, les certificats médicaux versés aux débats indiquent que l’épilepsie dont souffre l’enfant B… fait l’objet d’une trithérapie, et que l’ensemble des médicaments prescrits à l’enfant doivent être pris pour que le traitement continu d’être efficace. Dans ces conditions, et alors que le préfet d’Indre-et-Loire n’a produit aucune pièce susceptible de contredire l’ensemble des éléments précédemment exposés, c’est à tort qu’il a considéré que l’enfant B… pourrait bénéficier d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en refusant d’admettre au séjour Mme C… en qualité de parent d’enfant malade, il a méconnu les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a refusé d’admettre au séjour Mme C… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 8 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Rouillé-Mirza.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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