Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2303064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Sérée de Roch, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes dont le recouvrement est poursuivi par les saisies administratives à tiers détenteurs du 8 juin 2022, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et prélèvement sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, pour un montant total, en droits et pénalités, de 161 986,88 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les sommes en litige ne sont pas exigibles dès lors que la notification de l’avis d’impôt concernant l’année 2013 est irrégulière ; l’administration fiscale n’apportant pas la preuve que les rappels d’impositions au titre des revenus de l’année 2013 lui ont été notifiés ;
- la prescription de l’action en recouvrement étant prescrite depuis le 4 avril 2022, l’administration fiscale ne pouvait émettre une saisie à tiers détenteur le 8 juin 2022 ;
- l’acte de poursuite est constitutif d’une concussion en application de l’article 432-10 du code pénal ;
- il est fondé à se prévaloir de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CTX-DG-20-10-10
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la Direction régionale des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mis à la charge de M. A… les entiers dépens.
Il soutient que :
- la réclamation de M. A…, adressée le 10 mars 2023 à l’administration, est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Earth Poem Design France dont ils sont associés à hauteur de 33 % chacun, M. A… et Mme B… épouse A… ont été destinataires d’une proposition de rectification du 30 juin 2016. Par un courrier du 28 mars 2017 opérant une substitution de base légale, l’administration fiscale leur a notifié des rehaussements d’impôts sur le revenu et contributions sociales au titre des années 2013 et 2017, pour un montant respectif, en droits et pénalités, de 20 759 euros et 127 420 euros. Par un courrier du 10 mars 2023, M. A… a contesté l’exigibilité de toute somme mise à sa charge. Ce dernier ayant fait l’objet d’une décision de rejet du 28 avril 2023, M. A… conteste l’exigibilité des sommes mises à sa charge par les actes de poursuites annexés à la décision du 28 avril 2023.
Sur l’exigibilité des impositions en litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) » Il résulte de ces dispositions que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable.
En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Il résulte de l’instruction que par courrier du 2 janvier 2018, l’administration fiscale a adressé à M. et Mme A… deux avis d’imposition établis pour l’année 2013 à leurs noms et mis en recouvrement le 31 décembre 2017, pour les impôts sur le revenu d’une part et les contributions sociales, d’autre part, d’un montant respectif de 14 688 euros en droits et pénalités et de 6 071 euros en droits et pénalités. L’avis de passage produit par l’administration fiscale, indique l’adresse postale non contestée de M. A… et précise par des mentions dépourvues d’ambiguïté que le pli, présenté le 3 janvier 2018, portant la mention « pli avisé – non réclamé », a été retourné au service au terme du délai d’instance. Si le courrier d’accompagnement se réfère à « deux rappels d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux 2014 », l’administration fait valoir sans être contredite qu’il s’agit d’une erreur matérielle, la lettre entendant bien désigner l’année « 2013 ». Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les sommes en litige ne seraient pas exigibles au motif que les impositions ne lui auraient pas été régulièrement notifiées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A ». Il résulte des termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales que l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire. Il résulte du même article que cette prescription n’est acquise que sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription. L’article 2244 du code civil précise notamment que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée, au nombre desquels sont les saisies à tiers détenteurs.
Il résulte de l’instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement les 31 décembre 2017 et 31 janvier 2018. En l’absence de paiement à la date limite de règlement, deux saisies administratives à tiers détenteur ont été émises le 9 septembre 2021. Le pli contenant ces saisies administratives a été présenté au domicile de M. A… le 14 septembre 2021, qui l’a réceptionné le 14 septembre 2021. Ces actes de recouvrement ont interrompu le délai de prescription, lequel n’était au demeurant pas échu lorsque l’administration a émis le 8 juin 2022, les deux nouvelles saisies. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le comptable public s’est rendu coupable de l’infraction incriminée à l’article 432-10 du code pénal et le moyen présenté sur le terrain de l’interprétation de la loi fiscale revendiquant l’application de la doctrine publiée sous la référence BOI-CTX-DG-20-10-10, doivent être écartés comme irrecevables en contentieux du recouvrement.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A… tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses, au demeurant irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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