Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 févr. 2026, n° 2600800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater un certain nombre d’éléments d’insalubrité et d’insécurité (absence de caméra de vidéosurveillance, revêtement de la chaussée très dégradé, présence de nids-de-poule, excavation dangereuse sur la route) qui affecteraient le parking ainsi que la voirie de la place Paul Éluard, résidence « Le Guyenne », à Nîmes.
Il soutient que :
il est titulaire de la carte mobilité inclusion mention « stationnement » et déplore le nombre insuffisant de places de stationnement automobile réservées aux personnes à mobilité réduite, à proximité immédiate de son domicile ;
comparativement, le boulevard Jean Cocteau, qui juxtapose la place Paul Éluard, comporte 7 places de stationnement automobile réservées aux personnes à mobilité réduite pour le parc de 270 logements environnant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 531-1.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer au juge des référés de faire droit aux demandes de référé-constat et de le priver ainsi de son pouvoir d’apprécier dans chaque cas d’espèce l’utilité du recours à cette procédure. Le juge peut, notamment, refuser d’ordonner le constat lorsque, eu égard à l’objet de la demande et aux conditions dans lesquelles il peut être procédé aux constatations sollicitées, le demandeur dispose de la possibilité de faire constater les faits par un commissaire de justice. Or, dans les circonstances de l’espèce, M. A… peut procéder lui-même à la désignation d’un commissaire de justice sans qu’il y ait lieu de recourir à la procédure de constat prévue par les dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code justice administrative. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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