Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juillet et 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Skander, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 10 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de la décision n’était pas compétent pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’entraîner sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- la décision est injustifiée ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu’elle soulève.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boutou, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en août 2022 selon ses dires, vit en commun à Lamorlaye avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né en avril 2025 et avec laquelle il a engagé des démarches pour se marier. Il doit donc être présumé participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Le requérant produit des témoignages concordants de l’existence d’une vie commune antérieurement à la naissance de l’enfant. Ainsi malgré l’absence de démarches de régularisation du requérant, la décision d’éloignement du préfet du Val-d’Oise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B… dès lors que la décision attaquée ne répond pas à une demande en ce sens. En revanche, ce jugement implique que le préfet territorialement compétent réexamine la situation du requérant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il doit lui être enjoint d’y procéder et, dans l’attente, de munir M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de mille euros à M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 10 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de mille euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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