Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2424985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux titres des années 2020, 2021, et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le remboursement des frais exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025 le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer concernant les conclusions aux fins de décharge, au vu du dégrèvement accordé le 12 février 2025.
Vu :
— la décision de dégrèvement en date du 12 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de décharge :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 12 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement d’office des impositions en litige au titre des années 2020, 2021 et 2022. La requête ayant ainsi perdu son objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la réduction des cotisations à l’impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus aux titres des années 2020, 2021, et 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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