Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 août 2025, n° 2505757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, M. A B, représenté par son épouse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de de l’Hérault de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut pas travailler et que sa situation est précaire en l’absence de ressources ;
— l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers impose à la préfecture la délivrance immédiate d’un récépissé dès lors qu’un dossier de première demande est complet ; que le refus ou l’inaction de l’administration constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, au droit à vivre dignement et au droit au séjour dans le cadre légal prévu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Corneloup a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mauritanien, né le 1er octobre 1983, est entré en France par l’Espagne avec un visa Shengen aujourd’hui expiré, a déposé le 10 février 2025 une demande de titre de séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la présente ordonnance.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B soutient ne pas pouvoir travailler en raison de l’irrégularité de sa situation administrative et être dans une situation de précarité avec son épouse. Toutefois les éléments dont fait état M. B ne sont pas suffisants pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant saisisse, si il s’y croit fondé, le juge des référés d’une requête tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, à la suspension du refus implicite né du silence gardé pendant quatre mois sur sa demande de titre de titre de séjour, que la requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de B doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 août 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 août 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2505757
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