Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2602548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Fugier, demande au tribunal :
- l’annulation de la décision du 27 mai 2026 par lequel le préfet de Vaucluse fixe son pays de renvoi ;
- d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, avec une astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L.614-16 du CESEDA et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’insuffisance de motivation, dès lors que le préfet ne relève que par une formulation stéréotypée qu’il n’encourt pas de risques dans son pays d’origine ;
la décision est entachée de violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques d’agression qu’il encourt en Turquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2026 :
- le rapport de M. Parisien,
- les observations de Me Fugier et de M. B…, assisté de Mme C… interprète en langue turque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant turc né le 12 juillet 2007. Il a fait l’objet, le 28 mai 2026, d’un arrêté du préfet de Vaucluse fixant son pays de renvoi. M. B… en demande l’annulation.
2. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de M. B… vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité turque, n’établit pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à cet article et précise qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant n’avance aucun élément établissant les risques personnels encourus en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 précité doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2026 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées.
6. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Fugier.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
Le greffier,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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