Non-lieu à statuer 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 12 juin 2024, n° 2401126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 13 mai 2024, M. C D, représenté par Me Lutran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est illégale dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 9 de cette même convention ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. D a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne relatif aux conditions de circulation, d’emploi et de séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lutran, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle déclare se désister des moyens, dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées, tirés de l’insuffisance de motivation et de ce que les décisions en litige n’auraient pas été notifiées à l’intéressé dans une langue qu’il comprend ; elle reprend les autres moyens invoqués dans la requête ;
— les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. D qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 20 mars 1996 à Mohammadia (Algérie), demande l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ».
3. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 19 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 030 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l’autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ". Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
7. Il est constant que M. D est le père d’un enfant de nationalité française né le 27 février 2018 à Valenciennes qu’il a reconnu de manière anticipée le 26 octobre 2017 et à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale. Il pourrait prétendre, de ce seul fait et dès lors que la condition tenant à l’exercice de l’autorité parentale prévue par les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’est pas subordonnée à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité, à la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par un jugement du 24 décembre 2015 du tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l’épreuve pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, peine qu’il a effectuée par placement sous surveillance électronique à partir du 27 avril 2016. Il a également fait l’objet, le 22 janvier 2016, d’une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Valenciennes lui infligeant une peine de 200 euros d’amende pour des faits de vol et, le 7 mars 2019, a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie d’une mise à l’épreuve de dix-huit mois pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant. Il a enfin été interpellé le 1er février 2024 à Valenciennes pour conduite d’un véhicule sans permis, faits dont il ne conteste pas la matérialité et pour lesquels il est convoqué le 30 mai 2024 au tribunal judiciaire de Valenciennes dans le cadre d’une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité. S’il ressort en revanche des pièces du dossier que le requérant n’a pas été poursuivi pour les faits de vol à l’étalage et de violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime pour lesquels il fait l’objet de mentions au fichier automatisé des empreintes digitales, il n’en demeure pas moins qu’eu égard à la répétition des comportements délictueux de M. D depuis son entrée en France et à l’absence d’éléments en faveur d’une insertion particulière du requérant dans la société française, le préfet du Nord a pu considérer que le comportement de ce dernier constituait une menace à l’ordre public et l’éloigner du territoire français en estimant qu’il n’entrait pas dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () » et aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France le 23 mars 2013 sous couvert d’un visa de court-séjour alors qu’il était âgé de 17 ans. Il a ensuite été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité puis s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 8 avril 2016. Il a sollicité, le 14 décembre 2018, un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’un enfant français, ce qui lui a été refusé par une décision du préfet du Nord du 27 juin 2019 assortie d’une mesure d’éloignement dont il n’a pas contesté la légalité. Il a réitéré cette demande le 9 octobre 2020 laquelle, après avis défavorable émis par la commission du titre de séjour le 15 mars 2022, a également fait l’objet d’un refus de la part du préfet du Nord assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 4 mai 2022. La légalité de ces mesures a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille le 3 mars 2023. Si, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, M. D est le père d’un enfant de nationalité française né le 27 février 2018, il est constant qu’il est séparé de la mère de son enfant depuis plusieurs années et que son fils réside avec son ancienne compagne. S’il a obtenu du juge aux affaires familiales un droit de visite médiatisée par des jugements successifs des 30 juillet 2020, 18 octobre 2021 et 11 juillet 2022, il ressort des pièces du dossier et des déclarations du requérant lors de l’audience que ces visites se sont tenues de façon très espacée dans le temps, M. D ayant à ce égard indiqué lors de l’audience n’avoir pas vu son fils depuis près d’un an à la date de la décision attaquée. En outre, il n’a pas soutenu devant le tribunal entretenir avec celui-ci des contacts quelconques en dehors des visites en lieu neutre dont le bénéfice lui a été accordé de sorte que l’intensité des liens qui uniraient l’intéressé et son enfant ne peut être établie. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’établir que l’éloignement du requérant du territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son fils. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut d’une nouvelle relation avec une ressortissante française depuis le mois de juin 2023 avec laquelle il réside, cette relation demeure particulièrement récente. La seule attestation qu’il produit émanant de son frère, qui réside régulièrement en France, ne permet pas, en outre, d’établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ce dernier. Enfin, alors que M. D réside sur le sol national depuis plus de dix ans et y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de peintre-applicateur de revêtements le 29 juin 2015 ainsi qu’un baccalauréat professionnel spécialité « commerce » le 27 août 2020, il ne démontre aucune insertion, en particulier professionnell,e dans la société française à la date de la décision en litige. Son comportement représente au contraire, ainsi qu’il a été énoncé précédemment, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que l’intéressé serait isolé en Algérie, où résident la plupart de ses proches, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu également, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de la violation des stipulations précitées des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ".
12. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est fondé sur les circonstances qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne peut se prévaloir d’un domicile stable ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a fait part de sa volonté de se maintenir sur le sol national, soit sur les dispositions des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. D s’est soustrait à l’exécution des deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 27 juin 2019 et 4 mai 2022. S’il ressort des pièces du dossier qu’il possède un domicile stable au 104 rue de Reims à Valenciennes, adresse à laquelle il a été assigné à résidence par le préfet du Nord par un arrêté du 4 février 2024, il ne justifie pas, en revanche, de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Il a enfin déclaré lors de son audition par les services de police le 1er février 2024, lorsque lui a été exposée la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre, n’avoir « pas l’intention de repartir ». Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Si M. D soutient que la décision attaquée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. D telle qu’elle a été exposée aux points 5 et 7 du présent jugement et eu égard, en particulier, à la menace pour l’ordre public que représente le comportement du requérant et compte tenu de sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu’il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à deux ans la durée pendant laquelle il a interdit à M. D de revenir sur le territoire français.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Valérie Lutran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
La magistrate désignée
M. VARENNE
La greffière,
L. CAMAU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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