Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 19 déc. 2025, n° 2503755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Epelbeim, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Clermont Auvergne a rejeté sa demande d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, ensemble la décision du 13 novembre 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Clermont Auvergne de procéder à un nouvel examen de son dossier dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir dans le respect de certains critères qu’elle précise ;
3°) de mettre à la charge de l’université Clermont Auvergne la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
Sur l’urgence :
par sa décision, l’administration prolonge une situation professionnelle préjudiciable dès lors que, depuis 2021, son avancement reste bloqué et rend la reconstitution ultérieure et le rattrapage a posteriori de sa carrière complexe alors qu’elle partira à la retraite à la rentrée universitaire 2026.
Sur le doute sérieux :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle a été prise sans un examen circonstancié de sa candidature en raison d’un ordre du jour dense incompatible avec le temps nécessaire à l’examen de sa candidature ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la vice-présidente ayant présentée, de manière erronée, les motifs retenus par la juridiction à l’origine d’un nouvel examen de sa candidature sans communiquer ce jugement, en raison de l’absence d’un ordre du jour, en l’absence de feuille d’émargement, de désignation d’un secrétaire de séance, de signature de chacune des pages du procès-verbal, de l’absence de mention de la date à laquelle ce procès-verbal a été établi, de la méconnaissance du principe d’impartialité en raison de la participation du président et de la doyenne de l’université, en raison des incohérences y figurant ainsi que dans les avis préalablement émis et de l’absence de concordance entre le contenu de la délibération du 8 juillet 2025 et son procès-verbal ;
elle est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ;
elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour solliciter la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 du président de l’université Clermont Auvergne qui a rejeté sa demande d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités, Mme A… fait valoir que cette décision, qui procède au réexamen, à la suite du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 mai 2025, de sa demande d’avancement a pour effet de maintenir sa situation professionnelle antérieure depuis près de quatre années, ce qui lui est préjudiciable et complexifie la reconstitution ultérieure de sa carrière en cas d’illégalité de la décision alors qu’elle sera amenée à faire valoir ses droits à la retraite à la rentrée universitaire 2026. De telles considérations, au demeurant purement hypothétiques en ce qui concerne la reconstitution de la carrière de l’intéressée en cas d’illégalité de la décision, ne sont toutefois pas susceptibles, en l’absence d’autre précision, de caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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