Rejet 16 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 févr. 2026, n° 2501058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal de surseoir à l’exécution de la décision en date du 28 février 2025 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait l’obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour pendant une durée d’un an.
Il demande le sursis le temps de sa demande de réexamen de sa demande auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête comme manifestement irrecevable au motif qu’elle ne comporte ni moyen, ni conclusion à fin d’annulation.
Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2026 à 12 heures.
Vu :
la décision n° 24002375 du 4 juillet 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA le 27 novembre 2023;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant turc né le 11 avril 2001 à Silivri (Turquie), est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2022. Il a déposé le 5 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de la Seine-et-Marne une demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejetée par une décision non contestée du 27 avril 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). Par arrêté du 21 août 2023, le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour pendant un an. M. A… a sollicité le 31 août 2023 le réexamen de son admission au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par décision du 27 novembre 2023 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par la décision susvisée du 4 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par arrêté en date du 28 février 2025 notifié le jour même à 9 h 45, le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… a saisi le 4 mars 2025 le tribunal d’une demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de surseoir à l’exécution de cet arrêté du 28 février 2025 dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile puis a déposé le 25 mars 2025 une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par décision du 28 mars 2025 du directeur général de l’OFPRA.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et le domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque les conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’irrecevabilité tenant au défaut de motivation de la requête n’est pas au nombre des irrecevabilités susceptibles d’être couvertes après l’expiration du délai de recours et elle peut être soulevée d’office par le juge sans avoir à inviter préalablement le requérant à régulariser ses conclusions.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
En l’espèce, la requête déposée par M. A… ne comporte aucune conclusion tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, mais seulement à ce que soit ordonné le sursis à exécution dudit arrêté. Au surplus, elle ne comporte aucun moyen, ni n’est assortie d’un exposé des faits en méconnaissance des exigences imposées par l’article R. 411-1 cité au point 3. Il suit de là que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 16 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Solidarité ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Département
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Finalité ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Condition
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Surface habitable ·
- Personnes ·
- Département ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Indivision ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Délai ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Mobilité ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Recours ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Citoyen ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Juridiction
- Élève ·
- Classes ·
- Parents ·
- Éducation nationale ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.