Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 13 février 2026 et non communiqué, M. E… C…, représenté par Me Girondon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision d’éloignement n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, et notamment de son état de santé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est protégé contre l’éloignement en raison de son état de santé ;
- la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né le 23 juin 1990, déclare être entré en France au cours de l’année 2022 afin d’y solliciter l’asile. Par une décision du 25 mai 2023, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Le recours de l’intéressé dirigé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2024. M. C… a par la suite sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Gard a de nouveau obligé M. C… à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 13 juin 2025.
Sur l’objet et l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 13 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, a été retiré en cours d’instance pour être remplacé par un arrêté du 28 octobre suivant contenant les mêmes décisions. M. C… doit être regardé comme demandant également l’annulation de cet arrêté du 28 octobre 2025. Le retrait opéré par ce dernier arrêté étant devenu définitif à la date du présent jugement, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 13 juin 2025. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il appartient au tribunal de statuer sur les conclusions de M. C… dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2025.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. D… A…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture le 21 octobre suivant, le préfet du Gard a consenti à M. A… une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Par suite, et alors qu’il n’est pas soutenu que M. B… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour pour raisons de santé présentée par M. C… a été rejetée par un arrêté du 23 septembre 2024 contenant notamment une mesure d’éloignement. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 4 mars 2025 dont M. C… a relevé appel. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision litigieuse obligeant M. C… à quitter le territoire français a été prise, à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, sur le seul fondement des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les circonstances alléguées que l’arrêté contesté ne vise pas la demande de titre de séjour évoquée ci-dessus et qu’il ne mentionne pas l’existence de l’appel formé par M. C… à l’encontre du jugement du 4 mars 2025 ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à établir que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé, et notamment des éventuels nouveaux éléments relatifs à son état de santé, avant d’édicter à son encontre la mesure d’éloignement en litige. La circonstance que la mesure d’éloignement édictée le 23 septembre 2024 par le préfet du Gard était encore exécutoire à la date de l’arrêté contesté est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C… doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. C…, qui estime être protégé contre l’éloignement en raison de son état de santé, ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement en litige méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette décision n’ayant ni pour objet ni pour effet de le renvoyer dans son pays d’origine.
8. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. C… est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie pas d’une intégration particulière. L’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2022, n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine qu’il indique, sans au demeurant l’établir, avoir quitté au cours de l’année 2016. Par ailleurs, si le requérant se prévaut des « graves conséquences sur sa vie » qu’entraînerait, selon lui, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ses allégations sur ce point ne sont, en tout état de cause, pas assorties de précisions suffisantes. Au demeurant, cette mesure d’éloignement n’a, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C… dans son pays d’origine. Eu égard au caractère relativement récent et aux conditions du séjour en France de M. C…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée dans les conditions rappelées au point 1, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement en litige sur la situation de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. C… a été signée par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4.
10. En deuxième lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision d’éloignement.
11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Ces stipulations font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
13. Le requérant, qui a levé le secret médical, précise qu’il souffre d’une hépatite B chronique et qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier en France ainsi que d’un traitement médicamenteux non substituable et indisponible dans son pays d’origine. Toutefois, les deux certificats et autres éléments médicaux qu’il produit ne permettent pas d’établir l’indisponibilité d’un traitement adéquat en Côte d’Ivoire. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… serait contraint, en cas de retour dans son pays d’origine, de faire face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans ce pays ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie, et ainsi, à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et plus généralement, M. C…, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée dans les conditions rappelées ci-dessus, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pourrait être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de M. C… méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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