Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 avr. 2026, n° 2600037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence prolongé du préfet opposé à ses demandes de titre de séjour et de récépissé ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- venu en France pour travailler, il y est présent depuis au moins 2017 et y a aisément trouvé un emploi en qualité de coiffeur-barbier ; bénéficiant du soutien inconditionnel de son employeur, il est certain de disposer d’un emploi pérenne ; il lui est reproché de n’avoir pas formulé de demande de titre de séjour alors qu’il s’est rendu chez une avocate qui s’est engagée à déposer l’entier dossier qu’il lui a confié dans les meilleurs délais auprès des services préfectoraux ; ses deux enfants sont nés en France en septembre 2018, et août 2021 et l’aîné est scolarisé ; il dispose de revenus, qu’il déclare, et d’un logement ; il a demandé, le 10 juillet 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 435-2 du CESEDA et sollicité que dans l’attente lui soit délivré un récépissé comportant la mention « autorise son titulaire à travailler » ; cette demande est restée sans réponse ;
- le rejet implicite de sa demande de titre est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation car un rejet de cette demande démontre que le préfet n’a pas apprécié à leur juste valeur les pièces produites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) » et aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
3. Au soutien de sa requête, M. B…, qui ne soutient ni même n’allègue avoir été accueilli par un des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, se borne à produire une quittance de loyer pour le mois de novembre 2025, faisant état d’un rappel de loyer pour le mois de juillet, les actes de naissance de ses filles et le certificat de scolarité de l’aînée pour l’année scolaire 2024-2025, un avis d’imposition établi en 2025 sur ses revenus de 2024 et des fiches de paie de juillet 2025 à novembre 2025 en qualité de barbier faisant état d’une entrée dans l’entreprise MC Barber le 2 avril 2024, et mentionnant au demeurant comme adresse de cette entreprise « 5 rue du chant des oiseaux 41000 Saint Sulpice de Pommeray ».
4. Dès lors sa requête ne comporte qu’un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en résulte, le délai de recours étant expiré, que cette requête, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée par la suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 14 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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