Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 12 mars 2026, n° 2601355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dioum, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Var a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un nouveau titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle suit des études d’aide-soignante et dispose d’un contrat d’apprentissage ; elle doit être diplômée en avril ;
- la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
le jugement n° 2502840 du tribunal administratif de Toulon du 24 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de Mme B…, ressortissante turque née le 16 juillet 2000, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… a introduit un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté, rejeté comme irrecevable pour tardiveté par le tribunal administratif de Toulon par un jugement du 24 novembre 2025. Mme B… a de nouveau présenté une demande de titre de séjour en qualité d’« étranger entré en France avant l’âge de 13 ans et y résidant depuis lors ». Par une décision du 10 février 2026, notifiée le 18 février suivant, le préfet du Var a informé l’intéressée qu’il n’instruirait pas sa demande dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 5 février 2025 confirmée par le tribunal administratif de Toulon. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 et d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision du préfet du Var en date du 10 février 2026, Mme B… soutient qu’elle suit des études d’aide-soignante dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et qu’elle sera diplômée au mois d’avril. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision en litige a été notifiée à l’intéressée le 18 février 2026 et qu’elle n’a introduit sa requête en référé que le 11 mars suivant, contribuant ainsi par son comportement à la situation d’urgence dont elle se prévaut. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment des termes mêmes de la décision en litige, que le préfet du Var n’a pas refusé le renouvellement de son titre de séjour mais a refusé d’instruire sa demande au regard des dispositions de l’article L. 411-2 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement par un arrêté préfectoral du 5 février 2025, confirmé par le tribunal administratif de Toulon par un jugement du 24 novembre 2025 et dont elle n’établit pas l’avoir exécutée. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 12 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A-C. CHAUMONT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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