Désistement 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 22 mai 2026, n° 2403721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme C… A… épouse B…, conteste la décision la décision du 22 août 2024 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’indemnisation qui lui a été allouée est insuffisante dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de son séjour au camp de Bias de novembre 1963 à novembre 1964 et de son séjour à la cité de l’Herveline de novembre 1964 à 1972.
La requête a été communiquée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 septembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, Mme A… épouse B… déclare avoir eu gain de cause et doit être regardée comme se désistant de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B… a présenté une demande de réparation au titre de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. Par une décision du 22 octobre 2024, la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a alloué une somme de 4 000 euros à Mme A… en réparation des préjudices subis. Mme A… épouse B… conteste le montant de la somme qui lui a ainsi été allouée.
2. Dans son mémoire du 15 avril 2026, Mme A… a déclaré qu’elle a « obtenu gain de cause en octobre 2025 » par deux versements de 4 000 et 7 000 euros et qu’elle « considère le dossier clos », elle doit être regardée comme s’étant désistée purement et simplement de sa requête et que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte au désistement de Mme A… épouse B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à l’Office national des combattants et des victimes de guerre et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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