Annulation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 janv. 2025, n° 2203942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, et un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, M. et Mme D A B, représentés par la SELARL EBC Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Priziac a refusé de constater une infraction mentionnée à l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Priziac, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de faire dresser un procès-verbal d’infraction ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Morbihan a transmis, sous pli, un procès-verbal d’infraction établi le 5 août 2022, non communiqué par application de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 1er août 2022, le procès-verbal dont les requérants demandaient l’établissement a été dressé, le 5 août 2022, par le maire de la commune de Priziac. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. et Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A B et au préfet du Morbihan.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Priziac et à M. C.
Fait à Rennes, le 8 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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