Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 13 juin 2024, n° 2317091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a vocation à obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant « refus de séjour » et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant azerbaïdjanais, est entré en France en 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 octobre 2022, confirmée par une décision du 22 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 octobre 2023 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Sarthe a décidé de l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la portée de l’arrêté en litige :
2. Contrairement à ce que soutient M. B, l’arrêté du 26 octobre 2023 n’a pas pour effet de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens que soulève le requérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité d’une telle décision de refus de séjour, que le préfet de la Sarthe n’a pas prononcée, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. C A, directeur à la citoyenneté et à la légalité à la préfecture de la Sarthe, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les stipulations conventionnelles et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, en particulier les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et celles des articles L. 542-1 à L.542- 4 de ce code. Elle mentionne en outre de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment sa vie privée et familiale, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prononcer l’éloignement du requérant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il en résulte que M. B ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant n’était présent sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date à laquelle le préfet de la Sarthe a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il est célibataire et sans enfant, et n’établit pas avoir noué des attaches sur le territoire français. S’il est entré en France avec son père et sa mère, ceux-ci font également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il serait isolé en cas de retour en Azerbaïdjan, dès lors que sa mère est ressortissante géorgienne, il est majeur et n’établit pas, en tout état de cause, être dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale dans un des pays dans lesquels la famille serait légalement admissible Dans ces circonstances, le préfet de la Sarthe n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, la décision litigieuse vise les dispositions de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle est ainsi suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, le présent jugement écarte les moyens dirigés contre la décision obligeant M. B à quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit dès lors être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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