Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juin 2025, n° 2405209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024 et le 30 décembre 2024, M. B C représenté par Me Montepini demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Palme à réparer les préjudices qu’il a subi à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 octobre 2020 ;
2°) subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale et réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Palme une somme de 4 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident le 8 octobre 2020 vers midi alors qu’il manœuvrait le portail d’accès aux salins de la Palme pour se rendre avec l’association dans laquelle il effectuait un stage sur le terrain de la tortue maraichère ; le portail a glissé et quitté le rail de guidage et lui est tombé dessus
— il a été blessé et une fracture diverticulaire lui a été finalement diagnostiqué le 19 octobre 2021 ;
— la matérialité des faits est établie par les pièces qu’il produit ;
— la responsabilité de la commune de La Palme est engagée à raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— le lien de causalité est établi entre le dommage et le défaut d’entretien normal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la commune de La Palme, représentée par Me Pailles, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de comporter des conclusions chiffrées ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande d’expertise relève de la compétence du juge des référés ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu’elle n’est pas propriétaire de l’ouvrage en cause, qui est situé sur une voie privée et ne relève pas du domaine public communal et qui n’est ni ouvert à la circulation publique ni affecté à un service public
— le lien entre l’ouvrage et les dommages n’est pas établi.
La requête a été communiquée à la mutuelle sociale agricole qui n’a pas produit d’observations.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me[BA1] Lubac représentant la commune de La Palme.
1. Le 8 octobre 2020 au cours de la pause méridienne, M. C, alors âgé de seize ans, a été victime d’un accident alors qu’il manœuvrait le portail d’accès aux salins de la Palme pour se rendre avec l’équipe de l’association Paysans terre Mer sur le terrain de la tortue maraichère. Il indique qu’en le poussant, le portail a quitté le rail de guidage et lui est tombé dessus. Transporté aux urgences par les services de secours, il est ressorti le jour même. Se plaignant de douleurs persistantes qu’il impute à son accident, et après qu’une fracture diverticulaire lui ait finalement été diagnostiquée le 19 octobre 2021, M. C a vainement sollicité l’indemnisation des préjudices corporels qu’il estime avoir subis à la suite de cette chute auprès du centre hospitalier et par sa requête, il demande l’engagement de la responsabilité de la commune de La Palme, ainsi que soit ordonné, avant-dire-droit une mesure d’expertise.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public. Un bien affecté directement à l’usage du public est un ouvrage public à la condition qu’une personne publique en assure l’entretien, la gestion et la surveillance.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. C a été victime d’un accident après que le portail d’accès aux salins de la Palme lui soit tombé dessus. Si le requérant se prévaut du caractère d’ouvrage public de ce portail, il résulte toutefois de l’instruction que ce dernier est situé sur une voie qui dessert plusieurs parcelles, appartenant au conservatoire du littoral et d’autres exploitées par la société des Salins de l’Aude, société auprès de laquelle le requérant a d’ailleurs déclaré l’accident. Or, la commune de La Palme fait valoir, sans être utilement contredite, que la voie en cause ne relève pas du domaine public communal dès lors qu’elle n’est pas au nombre des voies régulièrement classées de la commune, qu’elle n’est pas ouverte au public et n’a jamais donné lieu à un entretien quelconque. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ladite voie, dont le portail constitue un accessoire indissociable, soit directement affectée à un service public ni qu’il soit directement affecté à l’usage du public, laquelle est conditionnée à ce qu’une personne publique en assure l’entretien, la gestion ou la surveillance. Dans ces conditions, M. C n’est pas fonde à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de La Palme en se prévalant d’un défaut d’entretien d’un ouvrage public dont elle aurait la charge.
4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de La Palme ne saurait être engagée. Dès lors, et sans qu’il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, ni d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée qui ne présente aucun caractère d’utilité, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de M. C.
Sur les frais liés du litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de La Palme qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C, la somme que réclame la commune de La Palme au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Palme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, Me Montepini, à la commune de La Palme et à la mutuelle sociale agricole.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Farell
[BA1]Audrey, si vous pouvez regarder sur les fiches d’audience je n’ai pas retenu le nom du conseild e la commune
N°2405209
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