Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2303276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. H… D…, représenté par Me Suvieri, demande au tribunal d’annuler le rejet implicite par la commission de recours des militaires de sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement pour 2023 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région Occitanie en tant qu’elle concerne le grade de major et les arrêtés nommant à ce grade MM B…, A…, E…, F…, G… et C…, d’enjoindre à son administration de le nommer major au titre de l’année 2023 et de reconstituer sa carrière, dans un délai de trois mois, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de le promouvoir major est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses mérites, ce qui prive de base légale les arrêtés de nomination contestés.
Par mémoire, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours.
Il soutient que le moyen invoqué est infondé.
Par ordonnance du 18 août 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la défense ;
- le décret 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, adjudant-chef de gendarmerie, doit être regardé comme demandant d’annuler le rejet du 21 juin 2023 par la commission de recours des militaires de sa demande dirigée contre la décision du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d’avancement pour 2023 du personnel sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région Occitanie en tant qu’elle concerne le grade de major de gendarmerie, et des arrêtés nommant à ce grade MM B…, A…, E…, F…, G… et C….
2. En vertu de l’article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : « Les membres de la commission prévue à l’article L.436-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. / La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. / Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. /L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que tant la promotion au grade de major de gendarmerie, à laquelle postulait M. D… que l’inscription préalable au tableau élaboré à cette fin ne constituent pas un droit et relèvent d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l’inscription audit tableau. Le requérant se prévaut de sa longue carrière, débutée en 1988, de ses affectations variées, notamment au groupe interministériel de recherche, de ses diplômes, et de ses bonnes évaluations, la dernière souhaitant sa promotion comme major. Il ressort cependant des observations non contestées présentées en défense par le ministre de l’intérieur, que les mérites incontestables de M. D…, promu major en février 2024, n’excédaient pas ceux des sous-officiers promus, notamment les adjudants chefs Thiriet, Lauriol, Escanez, Guirao et Dolidon. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de ne pas inscrire M. D… au tableau d’avancement pour le grade de major au titre de 2023 serait entachée d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation, même si le requérant avait plus d’ancienneté que certains agents promus.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du recours en annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, et celles relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 février 2026.
La greffière,
B. Flaesch
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