Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 7 mai 2025, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 2 septembre 2024, du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui refusant le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Mme B soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 14 de la délibération n°182 du 4 novembre 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, a été recrutée en qualité d’agent contractuel de droit public, pour exercer les fonctions de chef de service ressources de la direction du numérique et de la modernisation de la Nouvelle-Calédonie, par un acte d’engagement en date du 9 août 2023. Par une note en date du 25 juin 2024, le directeur du numérique et de la modernisation de la Nouvelle-Calédonie a sollicité le paiement des congés annuels non pris par Mme B avant la fin de ses fonctions, prévue pour le 17 juillet 2024. Par une décision en date du 2 septembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a refusé de lui accorder l’indemnité compensatrice de congés payés sollicitée.
2. Aux termes de l’article 14 de la délibération n° 182 du 4 novembre 2021 prise en application du titre IV de la loi du pays n° 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « À la fin de son acte engagement ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l’agent contractuel qui, du fait de son employeur, n’a pu bénéficier de la totalité de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice ». Aux termes de l’article 15 de la même délibération : « I- Lorsque l’agent contractuel a pu bénéficier d’une partie de ses congés annuels, l’indemnité compensatrice de congés annuels est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. / II- Lorsque l’agent n’a pu bénéficier d’aucun congé annuel, l’indemnité compensatrice est égale à 1/10ème de la rémunération totale brute qu’il a perçue lors de l’année en cours ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’agent non titulaire qui n’a pu bénéficier à la fin de son contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement pour un motif autre que disciplinaire, de tout ou partie de ses congés annuels, faute pour l’administration de l’avoir informé de ses droits à congés et mis en mesure de les prendre ou en raison d’un empêchement imputable à celle-ci, a droit à une indemnité compensatrice pour les congés non pris. Il incombe à l’administration, lorsque l’agent établit que tout ou partie de ses congés accordés mais non pris restaient dus, de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise pour que celui-ci soit effectivement en mesure de prendre les congés annuels payés auxquels il avait droit.
4. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que par une circulaire en date du 4 octobre 2023, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, après avoir constaté que malgré une précédente note interne de trop nombreux agents disposaient de reliquats importants de congé annuel, a rappelé aux agents les modalités de prise de congés. En outre, le contenu de la page intranet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie consacrée à la gestion des absences, souligne que le non-respect des règles de prise de congés peut entrainer la perte de ces droits.
5. D’autre part, Mme B n’établit pas qu’au cours de son engagement contractuel du 9 août 2023 au 17 juillet 2024, elle se serait heurtée à une décision de son supérieur hiérarchique direct, le directeur du numérique et de la modernisation, ou même du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie lui refusant l’autorisation de prendre des journées de congés annuels. Ainsi, faute d’un tel refus, Mme B ne peut bénéficier de l’indemnité compensatrice pour congé annuel non pris. Au surplus, les troubles insurrectionnels du mois de mai 2024 ne peuvent justifier que Mme B n’ait pas pris durant les neuf mois précédents tout ou partie des jours de congés auxquels elle avait droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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