Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2500607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C… E… demande au tribunal d’annuler les dispositions de l’article 1er de la délibération n° 167/CP du 3 avril 2025 modifiant la délibération n° 438 du 29 août 2024 portant désignation des représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein de divers organismes extérieurs, en tant qu’elles désignent deux autres représentants, titulaire et suppléant, au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer (IEOM).
Il soutient que :
- la délibération méconnaît les dispositions de l’article 3 de la délibération n° 461 du 16 janvier 2025, aucun motif valable ne justifiant le remplacement des membres du conseil de surveillance de l’IEOM ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article D. 712-11 du code monétaire et financier en ce que, d’une part, il a été mis fin de manière discrétionnaire au mandat quadriennal en cours, et, d’autre part, le remplacement n’a pas été effectué durant le renouvellement du bureau du congrès et au terme du mandat quadriennal ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a présenté des observations enregistrées le 28 août 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500606 du juge des référés du 23 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code monétaire et financier ;
- la délibération n° 009 du 13 juillet 1999 ;
- la délibération n° 461 du 16 janvier 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du congrès de Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 3 avril 2025, la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie a modifié la délibération n° 438 du 29 août 2024 portant désignation des représentants du congrès de la Nouvelle-Calédonie au sein de divers organismes extérieurs, en remplaçant M. E… et Mme D…, respectivement membres titulaire et suppléant, au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer, par M. A… et Mme B…. M. E… demande au tribunal d’annuler la délibération du 3 avril 2025 en tant qu’elle procède à ces remplacements.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 93 de la loi du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le congrès désigne le représentant de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer ». Aux termes de l’article 80 de la même loi organique : « Le congrès élit chaque année, en son sein et à la représentation proportionnelle des groupes d’élus suivant la règle de la plus forte moyenne, une commission permanente composée de sept à onze membres. / La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie à la majorité des membres du congrès, les affaires qui lui sont renvoyées par le congrès. (…) ».
Aux termes de l’article 36 de la délibération du congrès du 13 juillet 1999 portant règlement intérieur du congrès de la Nouvelle-Calédonie : « Après l’élection de ses commissions intérieures, le congrès se prononce à mainlevée, pour désigner ses représentants dans chacune des organisations extérieures à partir de listes de candidats déposées par les représentants des groupes. Leur désignation a lieu d’un commun accord en s’efforçant de tenir compte de la représentativité des différents groupes du congrès. Les listes doivent être déposées par les représentants de groupe vingt-quatre heures au moins avant le scrutin, au secrétariat général du congrès ». Aux termes de l’article 3 de la délibération du 16 janvier 2025 portant habilitation de la commission permanente du congrès de la Nouvelle-Calédonie durant l’intersession de janvier à juin 2025 : « La commission permanente est habilitée à procéder à la désignation des membres des commissions intérieures, des comités et organismes extérieurs et de leur président, en cas de besoin, ainsi que des rapporteurs de projets et de propositions de loi du pays ».
Aux termes de l’article R. 721-12 du code monétaire et financier : « L’Institut d’émission d’outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière ». Aux termes de l’article R. 721-29 du même code, figurant au sein de la sous-section 4 relatif à l’administration et à la tutelle de cet établissement public : « Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d’un représentant du ministre chargé de l’économie, de deux représentants du ministre chargé de l’outre-mer, d’un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l’outre-mer. / (…) / Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor ».
Sur les « fins de non-recevoir » opposées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie :
Il résulte des articles 62, 69 et 134 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a qualité pour défendre, au nom de la Nouvelle-Calédonie, devant les juridictions dans les instances mettant en cause la légalité des délibérations adoptées par le congrès ou par sa commission permanente.
Si le congrès de Nouvelle-Calédonie a produit un « mémoire en défense », il n’a pas qualité pour défendre dans la présente instance dès lors que celle-ci met en cause la légalité de l’une des délibérations de sa commission permanente. Par ailleurs, ses écritures ayant été produites à la suite de la communication de la requête par le tribunal, il n’a pas davantage la qualité d’intervenant. Par suite, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les fins de non-recevoir ou exception d’incompétence opposées par le congrès de la Nouvelle-Calédonie et qui ne l’ont pas été par le président du gouvernement qui n’a pas produit.
En tout état de cause, d’une part, contrairement à ce que soutient le congrès de la Nouvelle-Calédonie, le tribunal administratif, en sa qualité de juge de l’excès de pouvoir, et non le Conseil d’Etat, en la qualité de juge électoral qu’il tient de l’article 199 de la loi du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, est compétent pour statuer sur le litige qui porte sur la désignation des représentants de la Nouvelle-Calédonie au conseil de surveillance d’un établissement public national extérieur et composé d’autres catégories.
D’autre part, la délibération du 3 avril 2025, dont M. E… demande expressément l’annulation par-delà le terme de suspension parfois employé, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le congrès, un simple procès-verbal de constat de proclamation des résultats d’une élection, mais une décision prise par la commission permanente susceptible de recours, lequel doit être déposé dans le délai de droit commun de deux mois, qui a été respecté en l’espèce, et non dans le délai spécial de quinze jours prévu en matière électorale par l’article 199 évoqué au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il résulte de ces dispositions combinées de la loi organique du 19 août 1999 et du code monétaire et financier précitées, que le congrès procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein de l’IEOM dans les conditions prévues par les dispositions régissant cet organisme. La fixation de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation par le congrès opérée dans les mêmes formes. En cas de besoin, ce remplacement peut être décidé par la commission permanente.
Il ressort des pièces du dossier que la délibération contestée a été motivée par des raisons liées à l’évolution des équilibres politiques, qui ont conduit la commission permanente à procéder au remplacement du représentant de la Nouvelle-Calédonie et de son suppléant au sein du conseil de surveillance de l’IEOM. Toutefois, d’une part, les changements de majorité politique au congrès ne sauraient justifier de nouvelles désignations des représentants de la Nouvelle-Calédonie au sein du conseil de surveillance de l’IEOM, établissement public national assurant la mise en œuvre la politique monétaire de l’Etat. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué que les titulaire et suppléant auraient été dans l’impossibilité d’exercer leurs mandats. Dès lors, en l’absence de « besoin » au sens de l’article 3 de la délibération du 16 janvier 2025, la commission permanente du congrès n’était pas habilitée à désigner deux nouveaux représentants, titulaire et suppléant, au conseil de surveillance de l’IEOM.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’article 1er de la délibération n° 167/CP du 3 avril 2025 désignant deux représentants, titulaire et suppléant, au conseil de surveillance de l’IEOM, doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de la délibération n° 167/CP du 3 avril 2025 désignant deux représentants, titulaire et suppléant, au conseil de surveillance de l’Institut d’émission d’outre-mer, est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au congrès de la Nouvelle-Calédonie et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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