Annulation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 6 avr. 2023, n° 2102989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 juin 2021, le 17 mai 2022 et le 9 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande d’assignation à résidence présentée 19 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa demande d’assignation à résidence dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser ou à verser à son conseil, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation en vertu des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration car il n’a pas été répondu à sa demande de communication des motifs ;
— le préfet a méconnu l’article L. 523-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— le préfet a méconnu l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de santé ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales étant donné l’ancienneté de son séjour et ses attaches familiales sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant puisque la décision en litige n’avait pas à être motivée ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant car cet article ne s’applique pas à la décision refusant une assignation à résidence ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur publique,
— et les observations de Me Ruffel, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 2 novembre 1984 le ministre de l’intérieur a pris, à l’encontre de M. A, ressortissant monténégrin né en 1958, une décision d’expulsion compte tenu de la menace grave pour l’ordre public que représentait son comportement. Par décision du 16 octobre 2017 le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’abrogation de l’arrêté précité. Par courriel du 19 janvier 2021, M. A a demandé au préfet de l’Hérault de l’assigner à résidence sur le fondement de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande l’annulation du refus implicite opposé à sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 561-1 du code de l’entré été du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; 2° Si l’étranger doit être remis aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou transféré vers l’Etat responsable de sa demande d’asile en application de l’article L. 742-3 ; 3° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en application de l’article L. 531-3 ; 4° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction de retour ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français ; 5° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 6° Si l’étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction administrative du territoire. La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée « . Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 523-4 du même code, dans sa version alors en vigueur, et désormais codifiées à l’article L. 731-4 du même code, prévoient que : » Peut également faire l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d’une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues à l’article L. 624-4 sont applicables ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Le refus implicite qui a été opposé par le préfet de l’Hérault à la demande de M. A du 19 janvier 2021 de l’assigner à résidence, qui a pour effet de lui interdire de se maintenir provisoirement sur le territoire français en raison de la mesure d’expulsion dont il fait l’objet, constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique du 24 avril 2021, M. A, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté dans le délai de recours contentieux une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Alors que l’administration ne conteste pas la réception de celui-ci, elle n’a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’assignation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé d’assigner M. A à résidence.
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
7. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande d’assignation à résidence présentée par M. A et qu’il prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté la demande d’assignation de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande d’assignation à résidence présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Marc Rousseau, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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