Rejet 3 octobre 2025
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 oct. 2025, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de lui proposer, dans un délai très bref, un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
— il y a urgence à prendre la mesure sollicitée car elle se trouve sans logement après avoir été expulsée le 22 septembre 2025 avec ses deux enfants mineurs scolarisés et, bien qu’hébergée temporairement par un tiers, cette situation est précaire car l’hébergeur souhaite reprendre son logement ; elle ne peut pas acquitter le reste à payer pour l’hébergement en camping que lui a proposé son assistante sociale et elle souffre de problèmes respiratoires ;
— l’absence de relogement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au logement garanti par l’Etat aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et au droit de pouvoir bénéficier d’un hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du même code.
La requête a été communiquée le 1er octobre 2025 au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 9 h 30 :
— le rapport de M. Riffard, juge des référés ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
4. Aux termes, enfin, de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles : «Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°2503185 du 8 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif du Var statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’urbanisme a rejeté la requête de Mme B… tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet du Var de mettre à sa disposition et à celle de ses enfants un hébergement d’urgence adapté sur le fondement des dispositions précitées, parce qu’il a considéré que la requérante qui n’était ni présente ni représentée à l’audience n’apportait aucun commencement de preuve de ce que les services de l’Etat auraient commis une carence caractérisée dans l’accomplissement de leur mission de mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence.
6. En premier lieu, si Mme B… se prévaut d’une atteinte portée par l’administration à son droit au logement, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité dès lors qu’il ne justifie pas d’une vulnérabilité particulière établissant une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de 48 heures.
7. En second lieu, Mme B… se borne à soutenir que l’hébergement temporaire dont elle bénéficie chez un tiers va bientôt prendre fin et qu’elle ne peut pas acquitter la somme de 400 euros pour bénéficier de l’hébergement en urgence que lui a proposé son assistante sociale. Elle produit des pièces nouvelles à l’appui de sa deuxième requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, constituées, d’une part, par la lettre du 21 août 2025 par laquelle le préfet du Var l’a informée qu’il avait accordé le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025 pour l’exécution du jugement du 12 janvier 2024 ordonnant son expulsion du logement qu’elle occupe au 112 allée Baptistin Richelme à La-Seyne-sur-Mer et, d’autre part, des échanges de courriels avec son assistante sociale datés des 25 et 26 septembre 2025 au sujet d’un hébergement d’urgence en camping et des modalités de sa prise en charge financière par les services du conseil départemental du Var et par la requérante à titre résiduel. Toutefois, l’assistante sociale recommande à Mme B…, dans son courriel daté du 26 septembre 2025, de prévenir de sa situation le service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO 115) du Var et de voir avec eux dans quelles conditions ils peuvent lui proposer un hébergement en urgence. Mme B…, qui n’était à nouveau ni présente ni représentée à l’audience publique de ce jour n’a pas fourni d’explications et s’est abstenue de produire tout document ou commencement de preuve de nature à attester de cette démarche auprès des services de l’Etat et de la réponse négative qu’elle aurait obtenue. Dans ces conditions et nonobstant l’absence de mémoire en défense du préfet du Var dans la présente instance, il ne résulte toujours pas de l’instruction que la situation de Mme B… résulterait d’une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à son droit à un hébergement d’urgence. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Riffard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
L. Aparicio
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Ville ·
- Région
- Assignation à résidence ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Frontière
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Convention de genève ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement
- Sécurité ·
- Données ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Personne concernée ·
- Consultation ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Personnel ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Aide ·
- Terme
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Protection ·
- Information ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Stipulation ·
- Résumé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- École maternelle ·
- Juridiction ·
- Qualité pour agir ·
- Fins ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Injonction ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Haïti ·
- Regroupement familial
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.