Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 févr. 2026, n° 2601555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, sous le numéro 2601553, Mme F… A… B…, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement précité ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 16 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, sous le numéro 2601555, M. E…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2026 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement précité ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 16 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
- les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A… B… et M. C… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- les observations de M. C…, assisté par Mme D…, interprète en langue swahili, qui indique avoir lui aussi des problèmes de santé ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A… B…, ressortissants tanzaniens, nés respectivement les 21 mars 1993 et 23 octobre 1991, sont entrés en France avec leurs deux enfants le 26 décembre 2025 et ont déposé une demande d’asile le 13 janvier 2026 auprès des services de la préfecture. Le préfet du Nord, après avoir constaté que les intéressés sont entrés sur le territoire français sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré le 26 novembre 2025 par la Pologne et périmé depuis moins de six mois, a saisi le 22 janvier 2026 les autorités polonaises d’une demande de prise en charge, lesquelles ont donné leur accord le 30 janvier 2026. Le préfet du Nord a, par deux décisions du 10 février 2026, décidé de remettre M. C… et Mme A… B… aux autorités polonaises pour qu’elles examinent leurs demandes d’asile. M. C… et Mme A… B… demandent chacun l’annulation de la décision qui le concerne.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus concernent un couple de ressortissants étrangers et posent des questions connexes. Il y a lieu ainsi de joindre ces deux requêtes pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / (…) / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… et Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande d’asile présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre. En l’espèce, les arrêtés attaqués visent le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ils mentionnent, en outre, que les requérants ont obtenu un visa des autorités polonaises, périmé depuis moins de six mois à la date de leur première demande d’asile et que ces dernières ont accepté le 30 janvier 2026 leur reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : «1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 janvier 2026, M. C… et Mme A… B… se sont vus remettre par les services de la préfecture les brochures d’information A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». La brochure A leur a été remise en langue swahili, langue qu’ils ont déclaré comprendre. La brochure B leur a été remise en langue française et a fait l’objet d’une traduction par l’intermédiaire d’un interprète en langue swahili provenant de l’organisme AFTcom. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié chacun des deux requérants, le 13 janvier 2026, a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeurs d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que les entretiens en cause ont été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que M. C… et Mme A… B… ont bénéficié, lors de leur entretien individuel, des services d’un interprète en swahili langue qu’ils ont déclaré comprendre, lire et parler, provenant de l’organisme d’interprétariat AFTcom. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des arrêtés attaqués que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… et Mme A… B… avant de les édicter. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… et Mme A… B… sont arrivés très récemment en France et ne se prévalent d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués n’ont pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
La seule circonstance avancée par les requérants, tirées de ce qu’ils sont accompagnés de leurs deux enfants mineurs ne suffit pas à démontrer que le préfet de Nord aurait porté atteinte aux stipulations précitées dès lors que leur transfert n’implique pas une séparation avec leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ». Par ailleurs, aux termes du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution : « La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si les requérants se prévalent de leurs problèmes de santé dont notamment pour Mme A… B… d’un suivi médical en raison de douleurs à l’estomac survenues le 22 janvier 2026, ils n’apportent aucun élément de nature à établir que les autorités polonaises seraient dans l’incapacité de leur apporter un suivi médical adapté à leur état de santé. Ainsi, en faisant uniquement valoir ces éléments ainsi que l’existence de leurs deux filles, M. C… et Mme A… B… ne justifient pas que leur situation justifierait une dérogation au traitement de leur demande par les autorités polonaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 16, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… et Mme A… B… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… et Mme A… B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de leur requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… B…, à M. G… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné
Signé :
J.-R. Goujon
La greffière
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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