Tribunal administratif d'Orléans, 28 décembre 2009, n° 0803399

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 28 déc. 2009, n° 0803399
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 0803399

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

d’ORLÉANS

N° 0803399

___________

M. Jean-Pierre BOUGARD

___________

Mme Paule Loisy

Magistrat désigné

___________

M. Sébastien Viéville

Rapporteur public

___________

Audience du 14 décembre 2009

Lecture du 28 décembre 2009

___________

na

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Orléans,

Le magistrat désigné,

49-04-01-04

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2008, présentée pour M. Jean-Philippe BOUGARD, demeurant 89 rue de Montréal à Donnery (45450), par Me Xavier-Philippe Gruwez, avocat ; M. BOUGARD demande au tribunal :

1) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande d’annulation de la décision de retrait total des points de son permis de conduire et de la décision ramenant le solde dudit permis à zéro ;

2) d’annuler les décisions de retrait de deux points, trois points, six points et six points prises à son encontre par le ministre de l’intérieur suite aux infractions des 7 octobre 2002, 21 avril 2004, 7 décembre 2005 et 30 novembre 2006 ;

3) d’annuler la décision référence 48SI du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié que le solde de points de son permis de conduire est nul depuis le 21 mai 2008 ;

4) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer à nouveau son permis de conduire d’un nombre de points total égal à douze ;

5) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision 48SI du 2 juin 2008 concernant M. BOUGARD ;

Vu l’ordonnance en date du 25 mai 2009 fixant la clôture de l’instruction au 18 juin 2009, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2009, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ; le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales demande au tribunal de rejeter la requête de M. BOUGARD ;

Vu le mémoire additionnel, enregistré le 11 juillet 2009, présenté pour M. BOUGARD, par Me Gruwez, avocat ; M. BOUGARD conclut aux mêmes fins que sa requête ;

Vu l’ordonnance en date du 16 juillet 2009 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Paule Loisy pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 14 décembre 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Sébastien Viéville, rapporteur public ;

Considérant que le capital de points du permis de conduire de M. BOUGARD a été réduit de deux points, trois points, six points et six points suite aux infractions des 7 octobre 2002, 21 avril 2004, 7 décembre 2005 et 30 novembre 2006 ; que M. BOUGARD demande l’annulation la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande d’annulation de la décision de retrait total des points de son permis de conduire et de la décision ramenant le solde dudit permis à zéro, des quatre décisions portant retrait de points, de la décision référencée 48SI du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié que le solde de points de son permis de conduire est nul depuis le 21 mai 2008, ainsi que d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer à nouveau son permis de conduire d’un nombre de points total égal à douze ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sur la notification des retraits de points :

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L.223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif » ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l’article L.223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu de sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits ; qu’ainsi, M. BOUGARD ne saurait utilement soutenir qu’il n’a pas reçu notification des décisions successives de retraits de points ;

Sur l’information préalable aux retraits de points et la réalité des infractions :

Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ; qu’aux termes de l’article L.223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L.223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L.225-1 à L.225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; qu’aux termes de l’article R.223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L.223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L.225-1 à L.225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L.223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) Si le retrait de points aboutit à un solde nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département… de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. » ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police ; qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules » ;

Considérant enfin que l’article L.225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire en vertu de l’article 529 du code de procédure pénale ou à l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée prévu à l’article 529-2 du code de procédure pénale ; qu’en vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L.30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L.30, devenu le 5° de l’article L.225-1 du code de la route sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L.223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée ;

Considérant qu’il résulte également de ces dispositions que si elles prévoient que le retrait de points intervient de plein droit dès lors qu’a été établie la réalité de l’infraction, elles prescrivent également qu’avant que l’autorité administrative ne prenne la décision administrative de retrait, l’agent verbalisateur ou les services de police ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire contenant les informations prévues à l’article R.223-3 du code de la route ; que l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est la condition de la régularité de la procédure suivie et partant, de la légalité du retrait de points ; qu’il en résulte qu’une décision administrative de retrait de points prise à l’encontre d’un contrevenant qui n’a pas reçu préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire les informations prévues par les articles L.223-1, L.223-3 et R.223-3, précités, du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et, par suite, est entachée d’excès de pouvoir ;

Considérant que, s’agissant des quatre infractions en cause, la décision 48SI du 2 juin 2008 produite par M. BOUGARD,X dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que, pour les infractions des 7 octobre 2002, 21 avril 2004 et 7 décembre 2005, des amendes forfaitaires ont été acquittées et que, pour l’infraction du 30 novembre 2006, une condamnation devenue définitive est intervenue ; que le ministère produit pour cette infraction la copie de l’ordonnance pénale correctionnelle du 24 septembre 2007 déclarant M. BOUGARD coupable des faits qui lui sont reprochés, ainsi la copie du procès-verbal d’audition du 30 novembre 2006 au cours duquel M. BOUGARD a reconnu l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique relevée à son encontre ; que, par suite, le requérant, qui ne rapporte aucun élément susceptible de contredire ces informations, ne conteste pas utilement la réalité des quatre infractions ;

Considérant cependant que, pour les infractions des 7 octobre 2002 et 21 avril 2004, M. BOUGARD soutient qu’il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L.223-3 du code de la route ; que pour ces deux infractions, l’administration ne produit aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait satisfait à cette obligation ; que l’absence de cette formalité, qui est substantielle, rend dès lors les retraits de deux et trois points correspondant à chacune de ces infractions irréguliers ;

Considérant de même que, pour l’infraction du 30 novembre 2006, si le procès-verbal d’audition du 30 novembre 2006 au cours duquel M. BOUGARD a reconnu l’infraction relevée à son encontre mentionne que « les faits relevés à son encontre sont susceptibles d’entraîner la suspension de son permis de conduire et la perte de six points de son permis de conduire », il ne ressort pas de ce procès-verbal que les autres informations dont la remise est prescrite par les dispositions précitées du code de la route lui aient été données ; que, par suite, le retrait de six points correspondant est irrégulier ;

Considérant en revanche que, pour l’infraction du 7 décembre 2005, le procès-verbal de contravention produit par le ministre de l’intérieur est signé par M. BOUGARD, qui reconnaît l’infraction ainsi que la remise d’une carte de paiement et d’un avis de contravention ; que, par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé, en l’absence de production par le requérant des documents qui lui ont été remis, pour établir leur caractère inexact ou incomplet, comme apportant la preuve, de ce que, pour cette infraction, la procédure d’information a été observée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. BOUGARD est fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de deux points, trois points et six points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 7 octobre 2002, 21 avril 2004 et 30 novembre 2006 ;

Considérant, également, que le nombre de points affecté au permis de conduire de M. BOUGARD n’est plus nul à raison de l’annulation des décisions de retrait de deux points, trois points et six points par le présent jugement ; que, par suite, il y a lieu d’annuler la décision référencée 48SI en date du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l’intérieur a notifié à M. BOUGARD que le solde de points de son permis de conduire est nul depuis le 21 mai 2008, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’annulation de la décision de retrait total des points de son permis de conduire et de la décision ramenant le solde dudit permis à zéro ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ;

Considérant que l’exécution du présent jugement implique que l’administration restitue au requérant les points illégalement retirés de son permis de conduire ; qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points illégalement retirés du permis de conduire de M. BOUGARD et de fixer le nouveau nombre de points affecté audit permis ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de juridiction administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposé par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales de retrait de deux points, trois points et six points du permis de conduire de M. BOUGARD suite aux infractions commises les 7 octobre 2002, 21 avril 2004 et 30 novembre 2006 sont annulées.

Article 2 : La décision référencée 48SI du 2 juin 2008 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales notifiant à M. BOUGARD que le solde de points de son permis de conduire est nul depuis le 21 mai 2008 est annulée, ainsi que la décision implicite rejetant la demande d’annulation de la décision de retrait total des points du permis de conduire de M. BOUGARD et de la décision ramenant le solde dudit permis à zéro.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer les points illégalement retirés du permis de conduire de M. BOUGARD au titre des infractions des 7 octobre 2002, 21 avril 2004 et 30 novembre 2006 et de fixer le nouveau nombre de points affecté audit permis.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. BOUGARD est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Philippe BOUGARD et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Lu en audience publique le 28 décembre 2009.

Le magistrat désigné, Le greffier,

Paule LOISY Marie-Thérèse CHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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