Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mars 2025, n° 2501126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Artenay |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la commune d’Artenay, représentée par son maire, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre l’expulsion de la troupe d’animateurs de spectacle indépendant « Les Cascadeurs de l’Extrême » installée sans droit ni titre sur la parcelle ZY0035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de gendarmerie du 4 mars 2025 que la parcelle occupée appartient à la société Courtepaille c’est-à-dire à une personne morale de droit privé. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune d’Artenay comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Commune d’Artenay est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Artenay
Fait à Orléans, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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